TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2209989_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet et 27 juillet 2022, M. D, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation traduisant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas que les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge préalablement à l'édiction de l'arrêté, ni que ces autorités ont reçu cette demande et y ont répondu dans les délais impartis, en méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors qu'il n'est pas justifié que l'autorité préfectorale se soit conformée à l'obligation d'informer les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juin 2022 qui a annulé le précédent arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa remise aux autorités espagnoles ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces constitutives du dossier du requérant et invite le tribunal à rejeter la requête.
Vu :
- le jugement n° 2207293 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Louvel, magistrat désigné
- les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, pour M. D, et celles de ce dernier, assisté de Mme E, interprète en langue arabe.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 24 décembre 2001, a déposé une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles. Les autorités espagnoles, saisies le 19 avril 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de prise en charge de M. D, ont accepté la requête du préfet le 28 avril 2022 en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. D aux autorités espagnoles. Par un jugement du 8 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. D. Par l'arrêté attaqué du
4 juillet 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B F, adjoint au chef de bureau de l'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté PCI n° 2022-057 du préfet des Hauts-de-Seine du 1er juin 2022, publié le 2 juin 2022 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncée des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, alors que l'arrêté fait état de la prise en considération d'éléments propres à la situation de M. D, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, au regard des éléments dont il disposait, procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D le 7 avril 2022, en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre selon les mentions du compte-rendu individuel qu'il a signé le même jour. Si M. D soutient que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. S'il soutient également qu'il n'est pas établi que l'information contenue dans ces brochures lui a été communiquée oralement dans la mesure où il ne parle que l'arabe, il ne justifie pas en avoir informé les services de la préfecture avant l'édiction de l'arrêté en litige. Au demeurant, M. D a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture. Enfin, s'il soutient qu'il n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 7 avril 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a déclaré comprendre le français, langue dans laquelle s'est déroulé l'entretien individuel sans que M. D fasse part de difficultés à comprendre son interlocuteur ou demande à bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue arabe, seule langue qu'il déclare aujourd'hui comprendre. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. D, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, a été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes l'article 21 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
12. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la consultation du fichier " Eurodac " qui a permis de constater que les empreintes digitales de M. D avaient précédemment été enregistrées par les autorités espagnoles, a été effectuée le 7 avril 2022. D'autre part, le préfet des Hauts-de-Seine produit la requête aux fins de prise en charge adressée le 19 avril 2022 aux autorités espagnoles dont ces dernières ont accusé réception le même jour et produit l'accord explicite en réponse à cette demande, adressé par les autorités espagnoles aux autorités françaises le 28 avril 2022. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressé par les autorités espagnoles, doit ainsi être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 susvisé : " () Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ".
14. En application de ces dispositions combinées, il appartient aux autorités françaises d'informer les autorités espagnoles de l'éventuelle prolongation du délai de transfert de
M. D avant l'expiration du délai de six mois qui a, en l'espèce, commencé à courir à compter du 28 avril 2022, date à laquelle ces autorités ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressé. Le délai de transfert de M. D n'ayant ni expiré ni fait l'objet d'une décision de prolongation, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté.
15. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ".
16. M. D soutient que son transfert vers l'Espagne l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il n'a eu accès à aucune assistance juridique ou matérielle de la part des autorités espagnoles. Il fait valoir que durant son séjour en Espagne, il a souffert de ce contexte, raison pour laquelle il est venu en France. Toutefois, ses allégations particulièrement évasives sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne comme sur celles de son propre séjour, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Il ne démontre par aucune pièce justificative que les autorités espagnoles auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa prise en charge et n'établit pas davantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013, doit être écarté.
17. En dixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
18. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, ni enfin que les autorités espagnoles le renverront au Maroc sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si le requérant fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'il a suivi depuis son départ du Maroc, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des
Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
19. En dernier lieu, par le jugement n° 2207293 du 8 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 22 avril 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait décidé de transférer M. D aux autorités espagnoles au motif qu'il méconnaissait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des
Hauts-de-Seine a réexaminé la situation de M. D dans le délai d'un mois, examen à l'issue duquel il a décidé de prononcer une nouvelle décision de transfert aux autorités espagnoles à l'encontre du requérant. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et sur les frais non compris dans les dépens :
21. Les conclusions à fin d'annulation de M. D devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C La greffière,
Signé
O. El - Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22099892Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA951 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2209989_20220801
Données disponibles
- Texte intégral