TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209990_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travail " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté : - il a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, de la mesure portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. A, ressortissant marocain né le 21 juin 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en janvier 2015, muni d'un passeport marocain et d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises d'Agadir. Il s'est vu délivrer, par le préfet des Yvelines, un titre de séjour d'un an portant la mention " travailleur salarié " valable du 12 juin 2019 au 11 juin 2020, titre renouvelé par le préfet du Val d'Oise pour la période du 22 juillet 2020 au 21 juillet 2021. Toutefois, par une décision du 2 décembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la nouvelle demande de renouvellement déposée par l'intéressé. 4. Pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. A soutient qu'il est présent en France depuis 2015, qu'il est employé en contrat à durée indéterminée, et qu'il est parfaitement inséré dans la société française. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas qu'il aurait tissé, sur le territoire français, des liens personnels d'une particulière intensité. S'il a évoqué, lors de son audition par les services de police, une relation avec une jeune femme résidant à Dieppe et, au cours de l'audience, la présence de plusieurs cousins sur le territoire français, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine alors qu'il a déclaré lors de son audition envoyer de l'argent à " sa famille restée au pays ". Si le requérant se prévaut de ce qu'il est employé en contrat à durée indéterminée, il est constant qu'il n'a pas obtenu de droit au séjour à cette fin. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Pas-de-Calais a pris en compte les critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de retour à un an. M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Boy. Lu en audience publique le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé, M. DLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2209990_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel