TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2209992_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. E A B, représenté par Me Itoua, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 17 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une incompétence du signataire de la décision ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la menace à l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thobaty, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 16 mars 1988, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco marocain. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. A B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 octobre 2021, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. El B soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en mentionnant une condamnation pour recel de bien provenant d'un délit. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, pour caractériser une menace à l'ordre public, le préfet a mentionné dans sa décision, d'une part, la condamnation de l'intéressé par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 juillet 2020 à 1.500 euros d'amende pour exploitation de voiture de transport sans inscription au registre et le fait qu'il soit connu des services de police pour un signalement pour recel de bien provenant d'un délit le 23 août 2014. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas mentionné que l'intéressé aurait été condamné pour recel de bien provenant d'un délit et n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de fait.
5. M. A B soutient que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de la menace à l'ordre public en se fondant sur la condamnation du requérant par le tribunal judiciaire de Paris du 16 juillet 2020 pour refuser de renouveler son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir considéré que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public, le préfet a examiné le droit de l'intéressé à demander un titre de séjour en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale. A supposer même que les faits pour lesquels il a été condamné et signalé ne caractérisent pas une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs figurant dans sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de la menace à l'ordre public doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2209992_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel