TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209993_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. C A, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut de lui verser cette somme. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - sa vulnérabilité n'a pas été examinée alors qu'il a informé l'OFII de ses problèmes de santé ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, l'OFII conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que M. A s'est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 7 avril 2022, que par suite reste seulement en litige la période du 24 décembre 2021 au 6 avril 2022 et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 22 février 2000, a formé une demande d'asile enregistrée le 4 juin 2019 en Italie, puis le 24 juin 2019 en France puis il a été transféré vers l'Italie, Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile, le 13 novembre 2019. Toutefois, l'intéressé est revenu en France et a formé une nouvelle demande d'asile enregistrée en procédure Dublin le 24 décembre 2021. Le 28 décembre 2021, l'OFII lui a notifié son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Italie, Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Le 9 février 2022, M. A a de nouveau fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie. A la suite de ses observations présentées le 7 janvier 2022, l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil le 3 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Par suite les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes; 4° Il a dissimulé ses ressources financières; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 de ce même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants: () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 551-13 de ce code : " Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. ". 5. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée, que l'Office s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 24 juin 2019, a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " et a accepté de bénéficier de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'OFII le 26 juin 2019. Il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêté 14 août 2019, le préfet police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et que, de retour en France, M. A s'est vu délivrer par le préfet de police, le 24 décembre 2021, une nouvelle attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ". 7. Si M. A avait bénéficié des conditions matérielles d'accueil qu'il avait acceptées le 26 juin 2019, l'interruption du bénéfice de ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 3, est intervenue de plein droit en raison de son transfert vers l'Italie. Par suite, M. A ne bénéficiant plus des conditions matérielles d'accueil en France, il appartenait à l'OFII, non pas d'en prononcer le retrait, mais d'instruire la demande de l'intéressé comme une demande tendant à ce qu'il puisse bénéficier de ces conditions et de déterminer si, de retour en France pour y solliciter l'asile, il pouvait bénéficier à nouveau de ces droits. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le directeur général de l'OFII, en décidant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. A, que la décision de l'OFII portant suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée en tant qu'elle porte sur la période du 24 décembre 2021 au 6 avril 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mesurolle, avocate de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Mesurolle d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 3 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Mesurolle, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mesurolle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mesurolle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209993/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2209993_20221129
Données disponibles
- Texte intégral