TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209994_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Arigue, pour M. A. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 7 octobre 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui fait valoir sans être contesté résider régulièrement en France depuis 2014, est marié depuis 2013 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu trois enfants également de nationalité française, nés en 2012, 2017 et 2019, et qu'il partage avec sa famille une adresse commune. Par ailleurs, il travaille depuis le mois de mars 2016 en contrat à durée indéterminée et pour une durée supérieure à un mi-temps, de sorte qu'aucun élément n'est de nature à établir qu'il ne contribuerait pas effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Il a été titulaire de titres de séjour jusqu'au 14 avril 2021 et produit des pièces de nature à établir qu'il a depuis lors cherché à le faire renouveler, sans parvenir à mener à bien les démarches administratives nécessaires. Dans ces conditions, et nonobstant la dispute conjugale accompagnée de violences qui a conduit à son interpellation puis à l'édiction de l'arrêté litigieux, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et, ainsi, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2022 en toutes ses dispositions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. D La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2209994_20220901
Données disponibles
- Texte intégral