TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2209995_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, les seules décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il comporte une erreur matérielle s'agissant de son nom de famille ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine transmet le dossier de M. B et conclut au rejet de la requête, sans faire valoir d'observations complémentaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. En application de l'article R. 776-25 du code de justice administrative, un moyen tiré de la tardiveté de la requête qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office, a été soulevé en cours d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 12 novembre 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " Le délai de quarante-huit heures qui résulte de ces dispositions est un délai non-franc, qui se décompte d'heure en heure et n'est susceptible d'aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à l'intéressé le 11 juillet 2022 à 11h30, et que la requête de M. B, qui tend à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français et de décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français, a été enregistrée le 13 juillet 2022 à 11h33. Cette requête est ainsi tardive et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, Signé G. D La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2209995_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel