TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209995_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 14 octobre 2022, complétées les 17 octobre 2022 et 2 et 3 janvier 2023, M. A C doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de régler le litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales d'Ile-de-France (Agence de recouvrement et d'intermédiation financière des pensions alimentaires).
Il soutient que les prélèvements qui sont opérés sur ses comptes bancaires sont illégaux et il sollicite le versement de 10 000 euros d'indemnités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par une lettre du 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales d'Ile-de-France (Agence de recouvrement et d'intermédiation financière des pensions alimentaires) a informé M. C de la mise en place d'une intermédiation en vue du versement de la pension alimentaire mise à sa charge pour ses trois enfants, à hauteur de 450 euros, en application d'un jugement du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) du 25 mai 2022. M. C indique avoir renvoyé le formulaire mentionnant le choix du paiement de la pension le 14 juin 2022 et, le 27 juin 2022, a mis en place un virement permanent à hauteur de cette somme auprès de la bénéficiaire. Toutefois, le 19 août 2022, il a été informé de la mise en place de l'intermédiation financière malgré ce virement permanent. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, il a formé une " requête en référé " sollicitant la condamnation de la caisse d'allocations familiales " pour excès de pouvoir, menaces et intimidations " ainsi que le versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3 Aux termes par ailleurs de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
4 Si M. A C demande la condamnation de la caisse d'allocations familiales d'Ile-de-France " pour excès de pouvoir, menaces et intimidations " ainsi que le versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, il ne justifie pas du dépôt, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de la décision en litige, au demeurant non précisée, non plus d'ailleurs que du dépôt d'une demande préalable auprès de l'administration nécessaire pour lier le contentieux indemnitaire.
5 Par suite, la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2209995_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA