TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209996_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la direction territoriale de l'OFII de Paris de procéder à son rétablissement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - il n'a jamais été destinataire de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil ; - l'Office a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant dès lors qu'il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; - l'Office n'a pas procédé à l'examen de vulnérabilité mentionné à l'article 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 3 juin 1994, a présenté une demande d'asile le 28 septembre 2020. À la suite de l'enregistrement de sa demande, le 29 septembre 2020, M. A a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 18 décembre 2020, le préfet de police a décidé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, en tant que pays responsable de sa demande d'asile, et l'a convoqué le même jour pour l'exécution de cette mesure de transfert. Le 26 mars 2021, l'OFII a décidé de retirer au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Paris a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire au bénéfice de à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 24 mai 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 5. La décision attaquée vise la directive n °2013/33/UE du 26 juin 2013, ainsi que l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. A avait accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 29 septembre 2020 et que celles-ci avaient été suspendues en raison de ce qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Elle mentionne en outre que le requérant ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté ces exigences. Elle rappelle que ses besoins et sa situation personnelle et familiale, appréciés notamment au regard de l'entretien de vulnérabilité, ont été examinés. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, l'OFII a produit à l'instance l'avis de réception de la décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, attestant que celle-ci a été remise en mains propres à M. A le 31 mars 2021. Par suite, le requérant ne peut soutenir qu'il n'a jamais été destinataire de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil. 7. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il a bien respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, qu'il s'est effectivement rendu aux convocations des 16 et 23 février 2021, et qu'ainsi l'OFII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il se serait soustrait à ces deux convocations. Toutefois, il ressort de la convocation pour exécution de la mesure de transfert prise à l'encontre de M. A produite par l'OFII, que le requérant ne s'est pas présenté à la préfecture le 16 février 2021, ni le 23 février 2021. Dès lors que cette pièce établit que le requérant s'est abstenu de se présenter au autorités chargées de l'asile à deux reprises, il n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 9. M. A soutient que l'OFII n'établit pas avoir procédé à l'examen de sa vulnérabilité. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité le 15 février 2022, dont l'Office produit la fiche d'évaluation signée par le requérant. La réalité de cet entretien est par ailleurs confirmée par le certificat médical confidentiel que produit le requérant et qui a été établi le 17 février 2022 en application des articles R. 522-1 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 en raison de l'absence d'entretien de vulnérabilité doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, M. A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mesurolle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, M. Theoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209996/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2209996_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel