TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209996_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 4 février 2023, Mme B C, représentée par Me Atger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande et d'un défaut d'examen quant à sa demande de régularisation ; - elle méconnait les stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet et des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Atger, représentant Mme B C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née en 1985, a épousé un ressortissant français le 12 février 2020. Elle est entrée en France le 12 décembre 2020 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa " famille de français " valable jusqu'au 28 mai 2021. Un certificat de résidence algérien valable un an, du 15 avril 2021 au 14 avril 2022, lui a été délivré. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a fait l'objet de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B C en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 423-3 à L. 423-5 du même code, relatives à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour en cas de rupture de la vie commune imputable à des violences conjugales, ou celles de l'article L. 316-3 de ce code, devenu les articles L. 425-6 et L. 426-7, relatives à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour en cas de placement sous ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement du certificat de résidence sollicité par la requérante en raison de la rupture de la vie commune avec son époux. Mme B C soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et tenir compte de sa situation particulière en raison des violences que son conjoint lui a fait subir au cours de leur mariage. A cet égard, la requérante produit la demande de renouvellement de son titre de séjour du 12 avril 2022 dans laquelle elle se prévaut expressément de ces violences conjugales, du divorce engagé par son conjoint et de sa peur de déposer plainte. De plus, à l'appui de sa demande, Mme B C a joint notamment une attestation circonstanciée du 10 avril 2022 émanant de la psychologue qui la suit. Toutefois, pour rejeter la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné, ainsi qu'il a été rappelé, à constater le non-respect de la condition de communauté de vie effective posée par le dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco algérien. S'il ajoute, dans ses écritures, que l'intéressée n'a pas porté plainte, il ne prétend pas que les éléments susmentionnés n'auraient pas été portés à sa connaissance. Dès lors, en s'abstenant d'apprécier la demande de renouvellement du certificat de résidence de la requérante au regard des éléments relatifs à des violences conjugales imputables à son époux dont elle aurait été victime, qui ont été portés à sa connaissance, et qui ont été la cause de la rupture de la communauté de vie, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er r : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, et dans l'attente, de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. Article 3 : L'Etat versera à Me Atger la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Atger et au Préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au Ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2209996_20230309
Données disponibles
- Texte intégral