TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209997_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Otche, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de régularisation de sa situation administrative dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), il est en France depuis le mois de novembre 2013, qu'il a souhaité régulariser sa situation administrative, mais qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous sur le site dédié de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il est employé par une société de services qui a déposé à son profit une demande d'autorisation de travail, qu'il est fondé à obtenir un titre de séjour dans le cadre de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour, car il a huit ans de présence en France, et que la demande présentée au tribunal ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 17 novembre 2017 et qu'il ne peut se prévaloir de circonstances particulières nécessitant qu'un rendez-vous lui soit délivré rapidement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 1er avril 1976 à Kinshasa, entré en France le 25 novembre 2013 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 décembre 2015. Il a alors sollicité son admission au séjour pour raisons de santé mais sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Val d'Oise du 15 février 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 janvier 2017. M. C n'a pas quitté le territoire français à la suite de ce jugement. Le 19 mai 2022, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfète du Val-de-Marne en joignant une demande d'autorisation de travail sollicitée par la société " Concessions Gares France ", dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), et a tenté à plusieurs reprises de se connecter au serveur dédié de la préfecture aux fins d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier. Ne pouvant obtenir de rendez-vous pour déposer son dossier sur la plate-forme dédiée, malgré de nombreuses tentatives, il sollicite donc du juge des référés, par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu'il puisse le faire.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. M. A C fait valoir qu'il a tenté en vain à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier de première demande de titre de séjour en vue de sa régularisation par le travail et que la société souhaitant l'employer a procédé aux démarches nécessaires en sollicitant une autorisation aux fins de conclure un contrat de travail avec lui. Dans ces conditions, il doit être considéré comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant pour lui la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de régularisation de sa situation administrative.
5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à M. C afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer à ce stade une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à M. C afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2209997_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel