TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209998_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme D C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie en étant régulièrement composée ; - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a également un enfant au Maroc ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa ; - elle remplit les conditions d'obtention d'un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1957, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française au Maroc refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de Mme C au motif qu'il existait selon elle un " risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour visite touristique, à d'autres fins notamment migratoires ". 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Mme C soutient vouloir rendre visite à deux de ses enfants vivant en France, de nationalité française, Mme E A, et M. B A, ainsi qu'à ses petits-enfants. La requérante explique qu'elle n'a pas vu ses deux enfants depuis plusieurs années en raison de leurs empêchements professionnels et de l'état de santé fragile de son fils. Elle produit à l'appui de ses écritures la confirmation de réservation de billets d'avion de Casablanca à Toulouse du 15 avril 2022 au 5 mai 2022. La requérante soutient par ailleurs, sans être contredite par le ministre, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance, qu'elle a déjà obtenu un visa de court séjour en 2012 pour rendre visite à ses enfants et a respecté la durée de ce visa. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C perçoit une pension de retraite mensuelle d'environ 2 073 dirhams ainsi qu'une pension de réversion d'environ 1 860 dirhams, soit une somme totale de 3 933 dirhams (environ 350 euros), légèrement supérieure au salaire médian marocain et a une fille vivant à Casablanca avec son époux et ses deux enfants nés en 2011 et 2017 dont elle soutient s'occuper régulièrement. Elle ajoute qu'elle ne souhaite pas quitter le Maroc où elle a toujours vécu, où elle indique avoir un cercle social et pratiquer ses loisirs culturels et sportifs. Dans ces conditions, et en l'absence de défense de la part de l'administration, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours au motif qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 24 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4424 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2209998_20230324