TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209999_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 24 mai et le 29 juin 2022, M. C A, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision attaquée entachée d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entachée de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une décision du 17 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme GIRAUDON. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. () ". 2. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police a estimé au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien né le 5 août 1990, souffre de troubles oculaires sévères qui ont entraîné la perte de son œil gauche. Il ressort des nombreux documents qu'il a produits à l'appui de son mémoire en réplique que son état de santé nécessite des soins et une surveillance rapprochée dans un centre spécialisé dont l'absence pourrait entraîner de graves conséquences fonctionnelles par un risque de perte de son œil droit. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant sa décision. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 21 février 2022 du préfet de police doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Lemichel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Lemichel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La présidente rapporteure, M.-C. GIRAUDON L'assesseure la plus ancienne, Mme BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209999
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2209999_20220713