TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209999_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B E, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, les seules décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine transmet le dossier de M. E et conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien né le 2 juillet 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs tirés de l'illégalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'arrêté PCI n° 2022-057 du 1er juin 2022, Mme A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement et des examens spécialisés et signataire de l'arrêté attaqué, s'est vue déléguer la signature du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français, de sorte que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté litigieux, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation de son destinataire, mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels se fondent les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. E se prévaut d'une durée de présence en France de trois ans, de la présence de sa femme et de ses enfants qui y sont scolarisés et de ce qu'il y travaille depuis le mois d'août 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile ainsi que celle de son épouse ont été définitivement rejetées, qu'ils font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 21 février 2022 et que la famille est hébergée dans le cadre d'un dispositif d'urgence. Dans ces conditions, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la famille se reconstitue en Arménie et M. E n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité interne des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces décisions doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. E à fin d'annulation, celles tendant à ce qu'une injonction soit prononcée ne peuvent qu'être également rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé G. D La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2209999_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel