TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2210001_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, les seules décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui restituer son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine transmet le dossier de Mme D et conclut au rejet de la requête, sans faire valoir d'observations complémentaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne née le 14 décembre 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des visas de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme D était titulaire d'une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 31 janvier 2023, dont elle a d'ailleurs mentionné l'existence au cours de son audition par les services de police et qui a été retenue lors de la remise de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en obtenir l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'ensemble de l'arrêté du 11 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer sans délai à Mme D son titre de séjour, retenu jusqu'à mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français. En revanche, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de réexaminer sa situation, ni d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 11 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer sans délai à Mme D son titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, Signé G. C La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2210001_20220831
Données disponibles
- Texte intégral