TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210001_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin 2022 et 30 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me André, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-3 du même code ; - elle méconnaît son droit à l'enseignement garanti par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la Déclaration universelle des droits de l'homme adpotée par l'assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 8 mai 2001, entrée en France au mois d'août 2021 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 31 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 6 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, en particulier l'article L. 422-1, sur le fondement duquel Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au regard desquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a également examiné la demande de l'intéressée, et expose de façon suffisamment précise les considérations de faits sur lesquelles le préfet s'est fondé pour considérer que Mme A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, en particulier la circonstance que l'intéressée ne remplit pas la condition du visa de long séjour pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie où réside son père, et que sa mère réside irrégulièrement en France. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les moyens tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si Mme A se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa sœur mineure, il ressort des pièces du dossier que son père ne réside pas en France de façon stable et effective à la date de la décision attaquée et, en tout état de cause, que ses parents ne possèdent pas de titre de séjour les autorisant à résider régulièrement en France. A cet égard, la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle ses parents auraient sollicité la délivrance d'un titre de séjour, même à la supposer établie, n'est pas de nature à faire regarder ces derniers comme justifiant d'un droit au séjour en France à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A n'est arrivée que très récemment en France et qu'elle n'y dispose pas d'attaches familiales particulière en dehors de ses parents et de sa sœur mineure. Si la requérante se prévaut également de son inscription en CAP " métiers de la coiffure " à la date de la décision attaquée, cette circonstance n'est pas suffisante pour regarder l'intéressée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France, tandis que la circonstance qu'elle a conclu un contrat de travail " étudiant " avec la société Carrefour le 8 mai 2022, qui est postérieure à la date de la décision attaquée, est par suite sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, compte-tenu notamment de la faible durée de présence en France et de l'absence d'attaches familiales régulières sur le territoire français de l'intéressée, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A. 5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la demande de l'intéressée ait été présentée sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières, au regard desquelles le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés comme inopérants. 6. En dernier lieu, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 n'a pas été ratifiée par la France dans les conditions prévues par l'article 55 de la Constitution. Ses stipulations ne peuvent par suite être utilement invoquées par la requérante. En tout état de cause, Mme A n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme doit être rejeté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2210001_20230718
Données disponibles
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