TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 2×
TA44 · 9ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210003_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2022 et le 22 mars 2023, M. C B, représenté par Me Huc, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 31 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 16 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une promesse d'embauche au sein de la SAS Génie Energétique et d'une autorisation de travail. Par une décision du 16 mars 2022, l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 31 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le motif tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, impliquant le détournement de la procédure de visa. 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 4 avril 2022 pour occuper un poste de frigoriste au sein de la société exerçant dans le domaine du génie énergétique. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, M. B a produit à l'appui de sa demande de visa un diplôme de technicien en froid commercial et climatisation délivré en 2003 par le Leaders Training center de Casablanca. Pour établir son expérience professionnelle, il produit un curriculum-vitae, selon lequel l'intéressé exerce la profession de technicien en climatisation depuis 2004. Toutefois, il ressort de l'attestation délivrée par la caisse nationale de sécurité sociale marocaine et établie au mois de février 2022 par cette administration qu'aucune déclaration de salaire n'a été faite au nom du demandeur postérieurement à l'année 1994. Si M. B produit également une carte d'autoentrepreneur délivrée le 22 août 2016 et valable jusqu'au 23 août 2019, celle-ci ne fait pas état de la profession exercée. Enfin, l'attestation de travail en qualité d'autoentrepreneur et versée à l'appui de sa demande de visa, établie par lui-même, fait état de ce qu'il exerce la profession de frigoriste en février 2022, alors qu'à cette date, sa carte d'auto-entrepreneur était arrivée à échéance depuis 2019. Dans ces conditions, et faute de production par M. B de davantage d'éléments attestant de son expérience professionnelle, il n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté. 7. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère Mme Heng, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, H. A La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 décembre 2022
DTA_2210003_20221206TA4417 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210003_20230417
CAA5919 mars 2024
DCA_23DA00942_20240319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210003_20230417
Données disponibles
- Texte intégral