TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210006_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. C B représenté D Me Pavard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 D lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a inscrit au fichier SIS ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte fixée à 150 euros D jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. . Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnait l'article 6 de l'accord-franco algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, eu égard au fait qu'il justifie d'un lieu de résidence permanent et justifie de l'identité et de la filiation de son enfant ; - la décision portant interdiction du territoire est illégale pour se fonder sur l'obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour se fonder sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale. D un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, la décision litigieuse ayant été retirée D un arrêté du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Pavard pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure. D sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, D un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué. D suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chloé Pavard de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chloé Pavard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Chloé Pavard, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chloé Pavard et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public D mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2210006_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel