TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210006_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Thomas Aubergier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria) qui ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au consul général de France de lui délivrer le visa de court séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour séjourner durant trois mois en France et qu'elle n'a pas l'intention de s'y installer ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme B A, ressortissante nigériane, a déposé une demande de visa de court séjour pour visite privée auprès des autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria) qui lui a été refusée. Saisie d'un recours contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision explicite du 25 mai 2022, confirmé la décision de refus des autorités consulaires françaises. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, après avoir visé les dispositions du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), notamment les articles L. 311-1 et suivants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme A ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attestation d'accueil ait été validée dans les conditions requises à l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant notamment du contrôle du niveau de ressources de l'accueillant et qu'enfin, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3.Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". Aux termes de l'article 14 du même règlement : " Documents justificatifs 7. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: a) des documents indiquant l'objet du voyage; b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement () ". 4.Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. " L'article L. 313-2 du même code précise : " L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. / Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil. ". L'article R313-9 du même code dispose : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation ". 5.Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6.D'une part, Mme A ne produit aucun justificatif de ressources, ne permettant pas ainsi d'apprécier si elle dispose de ressources personnelles suffisantes pour financer les frais liés à son séjour en France de trois mois et à son retour dans son pays d'origine. D'autre part, l'intéressée a produit, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'accueil, établie par Mme D, belle-fille de la requérante, qui s'est engagée à l'héberger et à prendre en charge les frais de son séjour. Le ministre fait valoir que l'attestation validée par le maire de la commune de Marseille ne l'a été qu'au vu du bail de l'hébergeante et d'une facture ne permettant pas d'apprécier ses ressources et qu'en tout état de cause celles-ci sont insuffisantes pour supporter la prise en charge financière d'une personne supplémentaire. Il relève, en effet, que le foyer de Mme D est composé de six personnes, qu'elle justifie d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec une rémunération brute mensuelle de 791,41 euros tandis que son conjoint, M. A, le fils de la requérante, justifie pour sa part d'une rémunération brute mensuelle de 1 495 euros. Par suite, en l'absence d'éléments supplémentaires produits par la requérante, le ministre établit que Mme A ne dispose pas des ressources suffisantes pour lui permettre d'assurer ses frais de voyage, d'entretien et d'hébergement pendant la durée de son séjour. Dans ces conditions en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée et de séjour en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations et des articles mentionnés au point 4. Par suite, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7.En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille de Mme A qui résident en France seraient dans l'impossibilité de venir lui rendre visite au Nigéria. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2210006_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel