TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210006_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, la SARL ASECKE, représentée par son gérant, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2020 pour deux appartements situés 10 allée Louis Aragon à Noisy-le-Grand ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions du dégrèvement prévu par l'article 1389 du code général des impôts sont satisfaites ; - le silence gardé par l'administration fiscale sur sa réclamation préalable équivaut à une décision implicite de rejet entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les appartements imposés n'ont pas fait l'objet d'une vacance au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Charret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret a été entendu lors de l'audience publique du 16 mai 2023 à 11 heures, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 2. Ces dispositions subordonnent l'octroi du dégrèvement qu'elles prévoient à la vacance d'une maison normalement destinée à la location ou à la vacance d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à des fins commerciales ou industrielles. 3. La SARL ASECKE fait valoir qu'elle a signé un bail commercial avec la société " Résidence Etudes " qui a suspendu le paiement d'une partie des loyers dus au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-19, ce qui équivaut, selon la SARL ASECKE, à une inexploitation indépendante de sa volonté. Toutefois, il résulte de l'instruction que la SARL Asecke se bornait à donner à bail les appartements en cause à une société qui avait elle-même pour objet la location de logements. Par suite cet appartement n'a pas été utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. Cet appartement ne pouvait davantage être regardé, eu égard à l'exploitation commerciale dont il faisait l'objet, comme une maison normalement destinée à la location au sens des mêmes dispositions. Ainsi, à supposer même que les appartements imposés aient fait l'objet d'une vacance indépendante de sa volonté, ce qu'elle n'établit pas, la société requérante ne se trouvait dans aucun des deux cas prévus par les dispositions précitées pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1. La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. " 5. Les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration fiscale sur les réclamations contentieuses dont elle a été saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse de la SARL ASECKE est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL ASECKE doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de la SARL ASECKE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ASECKE et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023 Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. Timera La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2210006_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel