TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210007_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bouhajja, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé la prolongation de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - Mme B n'étant ni présente ni représentée ; - le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2.Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'adoption d'une obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme B le 27 octobre 2022, ainsi que d'une précédente mesure d'assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, en date du 27 octobre 2022 et précise que l'intéressée ne peut quitter immédiatement le territoire mais que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort également des mentions de la décision attaquée que Mme B est assignée à résidence dans le département du Pas-de-Calais et qu'elle doit se présenter chaque mardi et jeudi entre 10 heures et 11 heures, au commissariat d'Avion. Elle délimite ainsi le périmètre au sein duquel la requérante est assignée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. La requérante, ressortissante marocaine née le 28 décembre 1989, dont l'époux fait l'objet d'une décision idoine soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle puisqu'elle est mère d'un jeune enfant qui devra l'accompagner au commissariat, faute de moyen de garde, alors même qu'il pourrait être malade ou fiévreux. Cette circonstance n'étant qu'une hypothèse, elle ne démontre pas précisément les raisons pour lesquelles elle ne pourrait se conformer aux modalités de son assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. DÉCIDE :Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais.Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.Le magistrat désigné,SignéJ. CLa greffière,SignéN. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme,La greffière,N° 2210007
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2210007_20230131
Données disponibles
- Texte intégral