TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210007_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 6 février 2023, M. C A D, représenté par Me Bruschi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrête contesté est entaché d'un vice de procédure tiré l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 et la circulaire du 22 juillet 2011 du ministre de l'intérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A D, ressortissant marocain né en 1971, a sollicité le 7 avril 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, si M. C A D soutient résider en France de manière continue depuis mars 2010, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour sur toute la période alléguée. Ainsi, alors que l'intéressé ne présente aucun justificatif de présence pour les années antérieures à 2012, les pièces versées pour les années 2017, 2018 et 2019, essentiellement de nature médicale, sont insuffisamment diversifiées et permettent, au mieux, de justifier d'une présence ponctuelle sur le territoire national. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, et de ses deux neveux, nés en 1996 et 2007, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où réside sa mère et où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, nonobstant la production d'une promesse d'embauche du 6 novembre 2022 pour un emploi de peintre sous contrat à durée indéterminée, postérieure à la décision attaquée, M. A D, célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux dispositions et stipulations précitées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen. 6. En l'espèce, si le requérant soutient que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit, ainsi qu'il a été dit au point 3, sont toutefois insuffisantes pour établir une résidence habituelle sur le sol français sur toute la période alléguée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre le cas de M. C A D à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 7. En troisième lieu, les éléments relatifs à la vie personnelle, familiale et professionnelle du requérant exposés ci-dessus ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de cet article doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, M. C A D ne peut utilement se prévaloir des énonciations des circulaires du ministre de l'intérieur du 22 juillet 2011 et du 28 novembre 2012, dès lors que ces circulaires se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C A D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. C A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au Préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au Ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. BL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2210007_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel