TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210007_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. C A de Paula, représenté par Me Azghay, demande au président du tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 13 juin 2022 par lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée sans interprète et est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en raison du fait qu'il réside avec sa concubine et non avec ses parents.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet 2022 et 1er février 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a obligé M. A de Paula, ressortissant de nationalité brésilienne né le 17 décembre 1995, à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. A de Paula demande l'annulation de ces décisions.
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Bayle, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, qui était régulièrement investie d'une délégation de signature du 20 septembre 2021 du préfet d'Eure-et-Loir régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. Les conditions de notification d'une décision administrative individuelle sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne lui a pas été notifiée par la voie d'un interprète est inopérant.
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. M. A de Paula n'a pas établi être entré régulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. La décision qui mentionne cet article et cet élément de fait est suffisamment motivée. Le défaut d'examen particulier de sa situation n'est pas établi.
6. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit est dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
7. M. A de Paula soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il réside avec sa concubine et non ses parents et frères et sœurs. Il ressort des pièces du dossier que la mention selon laquelle ses parents résident au Brésil n'est pas contestée. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A de Paula n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A de Paula est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A de Paula et au préfet d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné,
G. BLe greffier,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2210007_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel