TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210009_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme E, représentée par Me Dahhan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Mme A soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la menace à l'ordre public n'est pas établie. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - qu'elle est fondée sur des allégations non prouvées. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle est signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est illégalement fondée sur des allégations non étayées de menaces à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 7 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 11 mai 1979 à Hubei en Chine, entrée en France le 23 novembre 2018, demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français, l'a privée de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. 2. En premier lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable quand " La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ", et non sur le fondement du 5° du même article, applicable en cas de " menace pour l'ordre public ". Il s'ensuit que la circonstance qu'aucune menace à l'ordre public ne serait établie est par elle-même dépourvue d'incidence sur la légalité de cette obligation de quitter le territoire français. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 23 novembre 2018 et y a présenté une demande d'asile le 17 décembre 2018, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2019, notifiée le 15 février suivant, et que le recours qu'elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2019 a été rejetée comme irrecevable pour absence d'éléments sérieux par une décision du 16 mai 2019 notifiée le 24 mai 2019, qu'elle s'est depuis lors irrégulièrement maintenue sur le territoire national et a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 21 janvier 2020, notifiée le 29 janvier suivant et demeurée inexécutée. Il ressort en outre des propres déclarations de Mme A, consignées dans le procès-verbal de son audition dressé par les services de police le 11 octobre 2022, qu'elle est " sans profession ", " sans domicile fixe ou connu ", " célibataire ", ayant des " enfants à charge " mais en Chine, où se trouve son mari et tout le reste de sa famille en dehors de ses parents décédés, qu'elle exerce une activité de prostitution, organisée par un proxénète, depuis la fin du mois de septembre 2022, après s'y être livrée une première fois depuis le mois de mars jusqu'au mois de juin 2019. Si Mme A soutient vivre en concubinage avec une personne titulaire d'un titre de séjour, elle ne justifie ni de cette relation, dont elle ne précise pas la durée, ni de la régularité du séjour alléguée de ce concubin. Ainsi eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A en France, et aux attaches familiales qu'elle a conservées en Chine, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dès lors infondé. 4. En troisième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger, aux termes du 1°, si " le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ", ou, aux termes du 3°, s'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. L'article L. 612-3 précise que ce risque " peut être regardé comme établi ", " sauf circonstance particulière ", dans huit cas, et notamment le cas, prévu au 4°, où l'étranger " a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ", le cas, prévu au 5°, où l'étranger " s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ", ainsi que le cas, prévu au 8°, où l'étranger " ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 5. En l'espèce, d'une part, il est constant que Mme A s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 21 janvier 2020, ainsi qu'il a été dit précédemment. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 11 octobre 2022 précité, que Mme A ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ces seuls motifs - qui, en l'absence de toutes circonstances particulières, non établies ni même alléguées, caractérisent un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français - le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme A. Au demeurant, les actes de prostitution, mentionnés au point 3, qui sont matériellement établis, sont aussi de nature à justifier un tel refus, sur le fondement légal de l'ordre public. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". L'article L. 612-10 précise que, pour fixer la durée de l'interdiction de retour mentionnée notamment à l'article L. 612-6, l'autorité administrative " tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Mme A soutient que l'interdiction de retour reposerait sur des faits qui ne seraient pas établis. Toutefois, il résulte des éléments qui ont été indiqués précédemment que ces faits sont établis par les pièces du dossier. A défaut de justifier l'existence d'attaches familiales sur le territoire national où elle est entrée à la fin de l'année 2018, et alors que son mari et ses enfants résident toujours en Chine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, et eu égard à la menace pour l'ordre public que représente son comportement, le préfet de la Haute-Savoie, qui a régulièrement donné délégation au signataire de l'arrêté, M. D C, par un arrêté du 23 août 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, ne s'est pas livré à une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 en interdisant à Mme A de retourner sur le territoire français pendant deux ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2210009_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel