TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210013_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ou, à tout le moins, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors que l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'il justifie de son activité professionnelle pour les mois d'août 2020 à mars 2022 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Un mémoire présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré au greffe le 23 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 9 juillet 1983, déclare être entré sur le territoire français le 7 janvier 2016. Le 14 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'insuffisante durée de sa présence en France, sur l'absence d'éléments justifiant de son activité professionnelle pour les mois d'août 2020 à mars 2022 et sur l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 29 avril 2022 motivé par l'absence de communication des éléments sollicités auprès de son employeur. Toutefois, M. B établit, par la production de bulletins de salaire, la réalité de sa présence ininterrompue en France depuis le 4 octobre 2018 et justifie l'exercice d'une activité professionnelle de peintre en bâtiment d'octobre 2018 à mars 2020, dont douze mois à temps complet, et de coiffeur à temps complet en contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 2020, dont il justifie par la production de bulletins de salaire pour les mois d'août 2020 à novembre 2021 et pour le mois de mars 2022. La circonstance qu'il ait reçu un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère est sans incidence sur la réalité du travail accompli par M. B, le préfet ne se prévalant pas de ce que son emploi aurait été fictif. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et de son intégration professionnelle, M. B doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 17 juin 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2210013_20221208
Données disponibles
- Texte intégral