TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2210014_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 octobre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. D B. Par cette requête, enregistrée le 10 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a assorti cette même obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : -l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -il est entaché d'une erreur de droit ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer seul, sans conclusions du rapporteur public, en matière de contentieux des obligations de quitter le territoire français. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Wantou, avocat désigné d'office représentant M. B, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête en soutenant que : le requérant, qui, à défaut de jugement de condamnation, est encore présumé innocent des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire, de refus d'obtempérer et de recel de vol à raison desquels il a été interpellé puis placé en garde à vue le 6 octobre 2022, ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors que le requérant réside en France depuis 2002 ; -et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que : les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent, si nécessaire, être ajoutées ou substituées à celles du 5° du même article comme base légale de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; aucun des moyens soulevés n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 22 mars 1997, a fait l'objet, le 7 octobre 2022, d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a assorti cette même obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sa requête tend à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne (n° 23 du 14 au 25 juillet 2022), la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. C F, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme H E, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme G A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles pouvant assortir de telles décisions. Il n'est pas établi, ni même allégué, que Mmes E et A n'étaient pas simultanément absentes ou empêchées lors de l'intervention de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de M. F pour signer cet arrêté manque par suite en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont son auteur a entendu faire application et rappelle en outre, dans ses motifs, qu'en vertu des dispositions du premier de ces quatre articles, l'autorité administrative peut obliger un étranger ne résidant pas régulièrement sur le territoire français depuis plus de trois mois à quitter ce territoire lorsque son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'en vertu des dispositions du deuxième article, l'octroi d'un délai de départ volontaire peut être refusé dans le même cas et qu'en vertu du troisième article, l'autorité administrative est tenue, à moins que des circonstances humanitaires ne s'y opposent, d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée ne pouvant excéder trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté attaqué indique par ailleurs les raisons pour lesquelles son auteur a estimé que M. B se trouvait dans le cas prévu au 1° du premier des quatre articles mentionnés ci-dessus et constituait également une menace pour l'ordre public. Il indique aussi que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que le retour sur le territoire français lui soit interdit. Il indique en outre les éléments pris en compte par son auteur pour, d'une part, fixer la durée de cette interdiction, d'autre part, conclure qu'il ne contrevient ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 3 de la même convention. Ledit arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit du caractère suffisant de la motivation de l'arrêté attaqué, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prendre cet arrêté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité [] ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public []. ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français en litige est fondée à la fois sur le 1° et sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B soutient que la préfète du Val-de-Marne a estimé à tort que les faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire, de refus d'obtempérer et de recel de vol à raison desquels il a été interpellé puis placé en garde à vue le 6 octobre 2022 caractérisaient un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'il a ainsi fait une inexacte application des dispositions de ce 5°. Toutefois, il ne conteste pas, ainsi que l'a relevé la préfète du Val-de-Marne, qu'il ne peut justifier de la régularité de son entrée en France, ni, malgré ses déclarations contraires lors de son audition du 6 octobre 2022 par les services de police, qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris à son égard la même décision si elle s'était seulement fondée sur cette circonstance. Dans ces conditions, à le supposer fondé, le moyen mentionné ci-dessus doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 6 octobre 2022 par les services de police, M. B a notamment déclaré qu'il séjournait en France depuis 2002 et que toute sa famille se trouvait en France. Toutefois, n'ayant produit aucune pièce, il ne justifie ni de la durée de sa présence sur le territoire français, ni de la réalité de celle des membres de sa famille. En outre, il est, selon ses propres déclarations, célibataire sans enfant à charge et ne fait par ailleurs état d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas, par suite, les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. 9. En dernier lieu, le moyen d'erreur de droit soulevé par M. B dans ses écritures n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 7 octobre 2022. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le10 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. ZANELLA La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2210014_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel