TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210015_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2210027, enregistrée le 14 octobre 2022, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée du 7 octobre 2022 de la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 8 novembre 2022, présenté son rapport, en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, en l'absence du requérant et du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 M. B C, se disant ressortissant afghan né le 21 mars 2001 dans la province de Nangarhar, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris le 9 février 2022. Il a accepté le bénéficie des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et a bénéficié d'un hébergement à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne). Sa demande a été placée en procédure " Dublin ", ses empreintes ayant été enregistrées en Autriche. Les autorités de ce pays ayant accepté sa reprise en charge, le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre un arrêté de transfert le 11 avril 2022, notifié le 12 mai 2022. Le 17 juin 2022, M. C a signalé à l'administration qu'il refusait de retourner en Autriche. Le 13 septembre 2022, il a été informé qu'un vol avait été prévu pour lui le lendemain à destination de Vienne. Il ne s'est pas présenté à l'embarquement. Le 16 septembre 2022, la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, décision effective par une nouvelle décision du 7 octobre 2022. Par une requête enregistrée le 14 octobre, il a formé un recours en excès de pouvoir contre cette décision et sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution, par une requête du même jour. M. C a été placé par la suite " en fuite " et son délai de transfert prolongé jusqu'au 15 septembre 2023, ce dont les autorités autrichiennes ont été informées. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6 L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 7 Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 8 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, en réponse à la demande d'observations en date du 17 juin 2022 du préfet de Seine-et-Marne, a expressément indiqué aux autorités qu'il refusait de retourner en Autriche, et que, le 14 septembre 2022, dûment informé la veille de ce vol et des conséquences pour lui en cas d'absence, il ne s'est pas présenté à l'embarquement du vol réservé pour lui à destination de Vienne. S'il indique avoir été victime d'une crise nerveuse le 13 septembre 2022 ayant nécessité une consultation à l'hôpital de Melun, il est constant qu'il est sorti de cet hôpital le même jour à 18 heures 14. 9 Par suite, il n'établit pas qu'il lui était matériellement impossible de se présenter à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le lendemain à 6 heures 20 comme il le lui avait été demandé. Il s'est ainsi placé de lui-même dans la situation qu'il déplore alors qu'il avait certifié avoir été informé, dans une langue qu'il comprend, des conditions et des modalités de cessation des conditions matérielles d'accueil et qu'il ne pouvait donc ignorer les conséquences d'une telle absence. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de sa propre décision et qui en est la conséquence. 10 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. C, ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210015
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210015_20221121
TA4411 mars 2026
DTA_2210015_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2210015_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel