TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210017_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 octobre 2022, enregistrée le 13 octobre 2022 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par C. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 3 octobre 2022, M. H C, représenté par Me Broisin, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté a été pris sans qu'il ait été procédé à un examen particulier de sa situation et est entaché d'une erreur de fait quant à sa vulnérabilité ; - l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article 3, paragraphe 4 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 dès lors que le requérant n'a pas été informé des éléments prescrits par cet arrêté ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux traumatismes vécues par le requérant dans son pays d'origine et pendant son parcours d'exil. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme D, vice-présidence, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Broisin, représentant M. C assisté de M. G B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur le fait qu'il existe des défaillances systémiques de la part de la Bulgarie en ce qui concerne les ressortissants afghans, que la préfète aurait dû faire application de l'article 17 du règlement à la suite d'un examen attentif du requérant (fiche de vulnérabilité compte tenu de l'état de santé du requérant) et qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - les observations de Me Lassaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui soutient que la décision est suffisamment motivée, que le droit à l'information a été respecté, que les défaillances systémiques de la Bulgarie ne sont pas établies compte tenu de ce qu'est la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Paris et que l'état de santé du requérant sera pris en compte lors du transfert effectif. Considérant ce qui suit : 1. M. H C, de nationalité afghane, a sollicité son admission sur le territoire français en tant que demandeur d'asile le 29 juin 2022. Le 28 juillet 2022, les autorités bulgares et autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge. Les autorités bulgares ayant donné leur accord à cette réadmission le 9 août 2022, le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 20 septembre 2022, décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont le requérant n'établit pas qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il en résulte que, pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté litigieux indique, notamment, qu'il ressort de la consultation des fichiers EURODAC que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares et autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, qu'un examen attentif de sa situation a révélé que, conformément aux dispositions de l'article 18(1) b du règlement n° 604/2013, la demande d'asile de M. C était susceptible de relever de la compétence de l'Autriche et de la Bulgarie et que les autorités de ces pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 28 juillet 2022 en application de l'article 18(1) b et que les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité par un accord 9 août 2022. Cet arrêté mentionne ainsi les dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte les éléments de faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité de la Bulgarie. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait quant à sa vulnérabilité et a été pris sans qu'il ait été procédé à un examen particulier de sa situation, une telle circonstance ne ressort ni de son compte-rendu d'entretien, ni de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, l'entretien de vulnérabilité étant réalisé par l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, ces deux moyens doivent être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé de l'application de la procédure prévue par le règlement du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend. Pr suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si le requérant invoque un vice de procédure tenant en la méconnaissance des dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 dès lors que le requérant n'a pas été informé des éléments prescrits par cet arrêté, un tel moyen doit être écarté comme étant inopérant dès lors que le règlement du 11 décembre 2000 a été abrogé par le règlement du 26 juin 2013. 9. En dernier lieu, d'une part, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " et aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et droits fondamentaux : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 12. D'une part, les éléments produits par le requérant ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013. D'autre part, si M. C fait valoir qu'il a subi des mauvais traitements en Bulgarie, le seul certificat médical du 22 juillet 2022 et la fiche émanant du Samu Social du 5 octobre 2022 qu'il produit, établis postérieurement à l'arrêté de transfert, et ne peuvent être regardés comme des éléments susceptibles de renverser la présomption dont bénéficie cet Etat en sa qualité de membre de l'Union Européenne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation du requérant, eu égard à sa vulnérabilité doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en résulte que doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : M. C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, à Me Broisin et au préfet du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 16 mars 2023. La magistrate désignée, Signé : N. MULLIELe greffier, Signé : M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210017_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel