TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2210018_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et le 1er juillet 2022, M. C A, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil au titre des honoraires et des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés s'il n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1957 à Monofiya, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins le 1er juillet 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D pour signer, notamment, les décisions de la nature de celles qui sont attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque donc en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui vise les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, indique que M. A souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que cette prise en charge peut être effectuée dans son pays d'origine. En outre, l'arrêté mentionne les raisons qui l'ont conduit à reconnaître que M. A ne justifiait pas d'une vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé. Par ailleurs, si l'arrêté mentionne de manière erronée que le requérant est marié en Egypte et ne prend pas en compte son statut de divorcé, cette erreur est restée sans incidence sur la décision attaquée, ainsi qu'il sera dit au point 7, et n'est, par suite, pas constitutive d'un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 5. Si M. A soutient qu'il souffre d'une pathologie dont le traitement n'est pas disponible en Egypte, les éléments qu'il verse aux débats attestent de la gravité de la pathologie dont il est atteint mais ne comportent aucun élément de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 décembre 2021 sur lequel se fonde le préfet de la Seine-Saint-Denis pour considérer qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A justifie résider en France depuis 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait tissé des liens professionnels, personnels ou familiaux d'une intensité particulière. En outre, la seule circonstance qu'il soit divorcé et qu'il n'ait plus de contact avec ses trois enfants restés en Egypte depuis 2014 ne peut être regardée comme un obstacle à ce qu'il mène une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, d'une part, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ainsi que le prévoit l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que le requérant ne justifie pas des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A ne justifie pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si M. A soutient qu'il serait exposé à un traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne saurait exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ni de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Dès lors, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. 15. Au regard du caractère chronique des pathologies de M. A et du suivi régulier dont il bénéficie depuis 2016 au sein des services de pneumologie et de chirurgie orthopédique d'établissements hospitaliers situés en France, le requérant est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'une telle décision ne lui permettrait pas de revenir temporairement sur le territoire français, dans le cas où son état de santé le justifierait. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée. 16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 janvier 2022 portant interdiction de retour de M. A sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de la seule décision d'interdiction de retour sur le territoire français, implique uniquement que le préfet de Seine-Saint-Denis prenne sans délai toute mesure utile pour mettre fin au signalement du requérant dans le Système d'information Schengen. En l'absence de conclusions en ce sens, il n'y a toutefois pas lieu de prononcer une telle injonction. Sur les frais du litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais de justice. DECIDE : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 janvier 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Peiffer-Devonec et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2210018_20230202
Données disponibles
- Texte intégral