TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2210019_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. G C, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre très subsidiaire, de modifier, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, son assignation à résidence en faveur d'une seule présentation par semaine à 10h00, au commissariat le plus proche de son lieu d'hébergement à savoir, par exemple, celui situé au 118 boulevard François Mitterrand à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué, ni des conditions de notification de cet arrêté ; seul le préfet de la Loire-Atlantique était compétent pour édicter cet arrêté dès lors qu'il est assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; il ne vise pas l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile code et ne justifie pas de l'existence d'un risque d'inexécution de la décision de remise aux autorités espagnoles ; - il est entaché d'une absence d'examen de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité ; les déplacements qui lui sont imposés tous les mardis et jeudis à 8h ne prennent pas en compte son suivi médical ; l'arrêté attaqué l'empêche de rendre visite à sa tante qui réside dans l'Oise ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il l'oblige à se déplacer deux fois par semaine, au lieu d'une comme cela figurait aux termes de la première décision d'assignation à résidence, alors qu'il a des difficultés à marcher, qu'il a toujours respecté ses obligations de présentation et que l'arrêté attaqué le contraint à se rendre au commissariat de Nantes alors qu'il réside à Saint-Herblain. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces le 31 juillet 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 à 14h00 : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - et les observations, en présence de M. C, de Me Chamkhi, représentant ce dernier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur l'incompétence du préfet de Maine-et-Loire et sur le caractère disproportionné de l'arrêté attaqué au regard de l'état de santé de M. C et de son lieu de résidence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G C, ressortissant ivoirien né le 16 septembre 1994 à Abidjan (Côte d'Ivoire), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par deux arrêtés du 21 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2203776 du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, de le remettre aux autorités espagnoles et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022, notifié le 27 juillet 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 29 juillet 2022, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il n'est pas justifié des conditions de la notification de l'arrêté attaqué, ces dernières sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 4. D'autre part, les dispositions de l'article 2 et de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), applicable aux demandes d'asile enregistrées à compter de sa publication, le 17 mai 2019, donnent compétence au préfet de Maine-et-Loire pour " procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ", " prendre la décision de transfert " et " assigner à résidence le demandeur " " pour les demandes concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". Il s'en suit que le préfet de Maine était bien compétent pour adopter l'arrêté attaqué. 5. Enfin, l'arrêté attaqué a été signé par M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme A H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L. 751-2, L. 572-1 à L. 573-1 ainsi que l'arrêté de transfert de M. C vers l'Espagne, indique qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité du requérant pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement résulte de l'accord de l'Espagne du 3 février 2022 valide pendant six mois, qu'existe un risque sérieux que M. C n'exécute pas de lui-même ce transfert et que la durée maximale de quarante-cinq jours est nécessaire pour organiser le transfert compte tenu des exigences en la matière. Il précise que l'intéressé dispose, du fait de sa domiciliation, de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert et conclut que le requérant répond aux conditions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et alors même qu'il ne vise pas l'article L. 732-1 de ce code qui se borne à instituer l'obligation de motivation, l'arrêté en litige comprend les considérations de droit et de fait qui le fondent. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation adoptée, que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'autorité administrative. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé et de la présence de sa tante en dehors du département de la Loire-Atlantique, il ne démontre pas qu'il aurait porté à la connaissance de celui-ci, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, des éléments qui n'auraient pas, à tort, été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que l'assignation à résidence de M. C est renouvelée pour une durée de 45 jours, qu'il ne peut quitter, sans autorisation, les limites du département de la Loire-Atlantique, qu'il doit se présenter, hormis les jours fériés, tous les mardis et jeudis à 8 heures au commissariat de police situé 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes (Loire-Atlantique). Il en ressort cependant également que M. C est domicilié, depuis le 12 mai 2022 au 18 avenue des sports à Saint-Herblain (Nantes). Enfin, le requérant soutient, sans contestation de la part du préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, qu'il souffre de douleurs lui rendant la marche difficile, comme cela ressort par ailleurs de ses déclarations reprises aux termes de la décision de remise aux autorités espagnoles du 21 mars 2022. Cette obligation de présentation deux fois par semaine, à 8h, alors que le lieu de résidence de M. C est distant de 52 minutes en transport en commun et de 2 heures à pied, du commissariat susmentionné et que le requérant soutient, sans être contesté, qu'il a toujours respecté les conditions imposées par son premier arrêté d'assignation à résidence, excède ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation dont l'objectif est uniquement de s'assurer qu'il n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en lui imposant, de se présenter deux fois par semaine à 8h au commissariat de police situé place Waldeck-Rousseau à Nantes, a pris une mesure qui n'est ni nécessaire ni adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire renouvelant son assignation à résidence en tant que cet arrêté lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine et à 8h au commissariat de police situé rue Waldeck Rousseau à Nantes. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme dont M. C, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 juillet 2022 renouvelant l'assignation à résidence de M. C est annulé en tant qu'il lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine à 8h au commissariat de police situé 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Chamkhi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2210019_20220809
Données disponibles
- Texte intégral