TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre, JU — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2210019_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2022, 11 septembre 2023 et 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Nouar, demande au tribunal en l'état de ses dernières écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de fait en retenant, comme motif, la circonstance qu'il n'aurait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a bien effectué des démarches pour obtenir la régularisation de sa situation administrative et qu'il dispose de liens personnels et familiaux en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction du territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France, des attaches familiales qu'il y a nouées et de son activité professionnelle. Des mémoires en production de pièces présentés par M. B ont été enregistrés les 11 décembre 2023 et 18 janvier 2024. Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Val-de-Marne a été enregistré le 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience : - M. L'hirondel, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Peythieu, substituant Me Nouar, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il insiste sur le fait que, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, il a bien effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative en ayant obtenu un rendez-vous auprès de la préfecture ; son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été relaxé pour les faits qui lui étaient reprochés ; l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de son séjour en France, des liens qu'il y a tissés et du métier qu'il a exercé dans le secteur du bâtiment qui est un secteur d'activité sous tension ; - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'arrêté attaqué a été pris sur un double motif dont celui tiré de ce qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; l'intensité des liens sur le territoire français n'est pas établie dès lors que l'intéressé est séparé de son épouse ; la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire a également été prise sur un double motif ; même en l'absence de toute condamnation, la menace pour l'ordre public peut être retenue ; si le requérant soutient avoir sollicité un titre de séjour, il n'établit pas avoir déposé une demande en ce sens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A B, né le 28 novembre 1985 et de nationalité égyptienne, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de la notification de cet arrêté. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités grecques et valable du 9 avril 2008 au 8 octobre 2008. Si le requérant produit de très nombreuses pièces attestant de sa présence en France à compter du 3 novembre 2009 jusqu'au moins à la date de la décision attaquée, soit le 11 octobre 2022, il n'établit pas être entrée en France pendant la durée de validité de ce visa. Toutefois, le requérant produit un courrier de la préfète du Val-de-Marne du 10 août 2020 rejetant sa demande de regroupement familial mais l'invitant à déposer sur le site internet de la préfecture via un planning www.val-de-marne.gouv.fr rubrique " Démarches Administratives " une demande de titre de séjour dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour ainsi qu'un courriel du service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne du 12 septembre 2022 invitant l'intéressé à se présenter le 17 octobre 2022 à 11 h 15 pour déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Enfin, si M. B a été entendu le 10 octobre 2022 pour violences volontaires sur conjoint avec arme par destination, ce qui aurait justifié sa garde à vue, le requérant soutient, sans être utilement contredit, avoir été relâché et ne pas avoir été pénalement poursuivi pour ces faits. Il produit, en outre, un jugement devenu définitif du tribunal judiciaire de Créteil du 15 septembre 2023 prononçant sa relaxe. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en fondant sa décision sur le 1° de l'article L. 611-1 du fait qu'il n'ait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et constitue une menace pour l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne a entachée son arrêté d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 août 2022 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation de l'arrêté implique seulement que l'administration réexamine la situation de M. B et qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, M. L'hirondelLa greffière, M. Nodin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,22
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2210019_20240207
Données disponibles
- Texte intégral