TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2210021_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineure D A, représenté par Me Harir, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer à la jeune D A un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de la jeune D A dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la demandeuse de visa est séparée de son père depuis sa naissance, soit depuis plus de trois ans, qu'une procédure devant le tribunal judiciaire de Nantes est en cours depuis 2019 pour obtenir la transcription de son acte de naissance sénégalais sur les registres de l'état civil français et que la mère de la demandeuse de visa a obtenu le 9 mai 2022 la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français qui ne lui permet d'entrer sur le territoire français que jusqu'au 9 août 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par un auteur incompétent, dès lors que le prénom et le nom de son signataire ne sont pas précisés et qu'il n'est pas fait état d'une délégation de signature ; * elle est insuffisamment motivée, dès lors que la phrase relative aux motifs de refus a été délibérément coupée et le champ relatif aux motifs de refus a été laissé entièrement vide ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la demandeuse de visa, dès lors qu'elle ne mentionne pas que M. A a déjà sollicité la transcription de l'acte de naissance sénégalais de sa fille dans les registres français de l'état civil, qui a été refusée, et qu'un recours est à ce titre pendant devant le tribunal judiciaire de Nantes ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demandeuse de visa ne peut pas, à ce jour, bénéficier de la nationalité française, que sa filiation avec M. A est établie, que M. A la prend en charge financièrement et qu'il dispose de ressources stables et suffisantes ainsi que d'un hébergement pour l'accueillir sur le territoire français ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle a pour effets de priver la demandeuse de visa de vivre avec son père et avec sa mère, qui va venir s'installer sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la procédure devant le tribunal judiciaire de Nantes, saisi le 6 novembre 2019, est pendante et que la mère de la demandeuse de visa peut séjourner au Sénégal avec sa fille jusqu'à ce que cette procédure soit terminée ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Beyls, juge des référés ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui insiste sur la nationalité française de la demandeuse de visa. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant français né le 27 janvier 1984, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure D A, née le 5 janvier 2019, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant fait valoir que la décision attaquée a pour effet de maintenir la demandeuse de visa séparée de son père depuis la naissance de celle-ci en janvier 2019, les empêchant de mener une vie familiale normale. Toutefois, le requérant n'apporte que peu d'éléments concrets sur l'intensité de sa relation avec sa fille. De plus, il ne fournit aucune précision sur la situation de cette dernière, notamment matérielle, qui vit avec sa mère au Sénégal, où M. A n'est pas empêché de venir leur rendre visite. Par ailleurs, si le requérant soutient que la mère de la demandeuse de visa, qui a obtenu le 9 mai 2022 un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, ne dispose que d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 9 août 2022, pour entrer sur le territoire français, il résulte de l'instruction que ce dernier est valable jusqu'au 8 février 2023. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence suffisamment grave et immédiate justifiant que le juge des référés soit saisi avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se soit prononcée sur le recours formé devant elle. Par suite, la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 août 2022. La juge des référés, M. BLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2210021_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
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