TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2210021_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 18 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 octobre 2023 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les observations de Me Rovera, représentant M. A. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 19 mars 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 19 octobre 2009 sous couvert d'un visa étudiant valable du 14 octobre 2009 au 14 octobre 2010, puis s'est maintenu sur le territoire de façon régulière entre le 15 octobre 2010 et le 21 janvier 2015 par l'obtention de quatre cartes de séjour temporaires étudiant. A la suite de la naissance de son fils sur le territoire français le 13 septembre 2018, il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de famille d'un ressortissant européen " valable du 21 avril 2021 au 20 avril 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 24 mars 2022. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant né en France le 13 septembre 2018 de sa relation avec une ressortissante roumaine. S'il est constant qu'ils vivent séparément depuis le 7 août 2022, ils ont toutefois mis en place un système de garde alternée pour leur enfant scolarisé à l'école maternelle " Le Champ du Seigle " à Pommeuse ainsi qu'il ressort des certificats de scolarité produits. Dans ces conditions, alors que la mesure d'éloignement aurait pour effet de séparer l'enfant d'un de ses parents dès lors que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, et au regard de l'ancienneté de faits commis en décembre 2014 qui ont donné lieu à une condamnation le 19 septembre 2021, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2210021_20240322
Données disponibles
- Texte intégral