TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210022_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, le département de la Vendée, représenté par son président en exercice, par Me Briec, demande au juge des référés de : 1°) prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le giratoire au lieu-dit " Les 4 Chemins de l'Oie ", à l'intersection des routes départementales 160 et 137 sur le territoire de la commune des Essarts en Bocage (85) ; 2°) dire que l'expert soumettra un pré-rapport aux parties. Il soutient que : -il a confié à la société Colas la réfection du giratoire au lieu-dit " Les 4 chemins de l'Oie " par un marché de travaux conclu le 13 juin 2018 ; -la réception des travaux a été prononcé le 13 mars 2019 avec des réserves qui ont été levées le 14 juin 2019 après la reprise des enrobés ; -des désordres sont de nouveau apparus en janvier 2020 et la société Colas a appliqué en juin 2020 pour y remédier une résine qui s'est révélée être sans effet sur les dommages ; -en février 2021, des prélèvements effectués par le CEREMA sur l'enrobé défectueux ont conclu à un défaut de collage des différentes couches d'enrobé ; -un constat d'huissier a été réalisé le 28 juin 2021 pour les désordres et une réunion d'expertise contradictoire a été réalisée le 13 septembre 2021 ; -aucune solution amiable n'est intervenue par la suite entre les parties ; -les désordres constatés ont un caractère évolutif et sont dangereux pour les usagers notamment pour les deux-roues en période de pluie ; -l'expertise est utile pour décrire l'état de l'enrobé en cause et déterminer la cause des désordres. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la SMABTP, représentée par Me Viaud, demande au juge des référés de lui décerner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la société Colas France, représentée par Me Bochereau, demande au juge des référés de lui décerner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Le département de la Vendée a confié à la société Colas la réfection du giratoire au lieu-dit " Les 4 chemins de l'Oie " par un marché de travaux conclu le 13 juin 2018. La réception des travaux a été prononcé le 13 mars 2019 avec des réserves, lesquelles ont été levées le 14 juin 2019 après la reprise des enrobés. De nouveaux désordres sont apparus sur les enrobés du giratoire en janvier 2020 et la société Colas a alors appliqué en juin 2020 une résine pour y remédier, mais qui s'est révélée être sans effet sur les dommages. En février 2021, des prélèvements effectués par le CEREMA sur l'enrobé défectueux ont conclu à un défaut de collage des différentes couches d'enrobé. Par la suite, un constat d'huissier a été réalisé le 28 juin 2021 pour les désordres et une réunion d'expertise contradictoire a été organisée le 13 septembre 2021. Toutefois, aucune solution amiable n'est intervenue par la suite entre les parties. Le département de la Vendée demande à présent au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le giratoire au lieu-dit " Les 4 Chemins de l'Oie ", à l'intersection des routes départementales 160 et 137 sur le territoire de la commune des Essarts en Bocage (85). Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. En l'état de l'instruction, l'expertise demandée n'apparaît pas manifestement dépourvue d'utilité au regard des non-conformités relevées sur l'équipement en cause. L'expertise judiciaire demandée revêt ainsi un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les réserves exprimées : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de pré-rapport : 5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions du département de la Vendée tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B C demeurant 45 rue de la Rousselière à Vertou (44120), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos sur le giratoire en cause et son utilisation ; 2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; 3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres, non-conformités et défauts de conception et/ou d'installation, affectant le giratoire au lieu-dit " Les 4 Chemins de l'Oie ", à l'intersection des routes départementales 160 et 137 sur le territoire de la commune des Essarts en Bocage (85) ; relever les éventuelles réparations effectuées sur la voirie et se faire communiquer tout document relatif à son entretien depuis la réception des travaux ; 4°) donner son avis sur la conformité des travaux réalisés notamment aux préconisations du marché de travaux, aux règles de l'art ainsi qu'aux normes de sécurité ; 5°) préciser si les désordres constatés étaient apparents au moment de la réception ; 6°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres susceptibles d'affecter ou qui affectent le giratoire en question, en précisant s'ils sont imputables à sa réalisation, à sa conception, à un défaut de direction ou de surveillance, ou encore à ses conditions d'utilisation et d'entretien et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer la part d'imputabilité à chacune d'elles ; 7°) réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si les éventuelles réparations réalisées sont conformes aux clauses contractuelles ou si elles sont de nature à rendre l'ouvrage en question impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité et sa viabilité ; 8°) proposer, le cas échéant, les réparations conservatoires urgentes et évaluer leur coût dès lors que les constatations effectuées seraient de nature à constituer un risque pour les utilisateurs de l'ouvrage et/ou des tiers ; 9°) indiquer la nature et le coût des réparations nécessaires à la remise en état de l'ouvrage en précisant leur conformité aux caractéristiques techniques et administratives du marché de travaux pour les besoins des réparations qui seraient nécessaires ; 10°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire : -du département de la Vendée, -de la SMABTP, -de la société Colas. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2023. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Vendée, à la SMABTP, à la société Colas et à M. C, expert. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°221002
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2210022_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel