TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210025_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-1 5° de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 6-1 2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en raison d'un changement de fait justifiant son abrogation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante algérienne née en 2003, a sollicité le 18 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme C pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, mentionne les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien dont elle fait application. Elle indique avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme B D en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté contesté, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B D avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, et alors même qu'il n'a pas indiqué les circonstances tenant à ce qu'elle est entrée en France avec son père alors qu'elle était âgée de 13 ans et qu'elle a depuis suivi toute sa scolarité avec sérieux, le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B D. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, Mme B D, ressortissante algérienne, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande d'admission au séjour sur le territoire national. 6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". 7. En l'espèce, Mme B D, entrée en France le 8 juin 2016, alors âgée de 13 ans, sous couvert d'un visa de court séjour, soutient avoir fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales auprès de son père, de deux de ses frères et d'une de ses sœurs. Toutefois, il n'est pas contesté que son père et l'un de ses frères se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, Mme B D n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où résident sa mère et une partie de sa fratrie. Par ailleurs, si l'intéressée démontre une réelle volonté de s'insérer, qui se traduit par le sérieux de ses études, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle significative. Enfin, la circonstance qu'elle a épousé le 13 août 2022 à Marseille un ressortissant français, si elle fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise avant le mariage. Dans ces conditions, Mme B D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 8. En sixième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. En l'espèce, notamment eu égard à ce qu'il a été dit au point 7, le préfet, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation de Mme B D, n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée. Le moyen tiré d'une telle erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté. 10. En septième lieu, Mme B D ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que cette circulaire se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'abrogation : 12. Mme B D qui est entrée en France en août 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable 3 mois et a épousé le 13 août 2022 à Marseille un ressortissant français avec qui elle partage depuis une communauté de vie stable, soutient qu'elle remplit les conditions de l'article 6-1 2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et que l'arrêté contesté doit être abrogé. Toutefois, si le juge administratif, saisi de conclusions à fin d'annulation recevables contre un acte réglementaire, peut également être saisi, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, il n'en va pas de même lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte individuel. Par suite, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur de telles conclusions, Mme B D pouvant, si elle s'y croit fondée, solliciter auprès du préfet des Bouches-du-Rhône l'abrogation de l'arrêté contesté en se prévalant de ce changement de circonstance. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'abrogation présentées par Mme B D, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au Préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au Ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2210025
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2210025_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel