TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210027_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2205779 du 17 juin 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 4 juin 2022 présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle; 2°) d'annuler les décisions du 18 mai 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n'a pas produit d'observations en défense. Les parties ont été informées à l'audience que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entends au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B A, ressortissant de nationalité algérienne né le 2 janvier 1988, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à l'intéressé le 18 mai 2022 à 16 h 00 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par le requérant a été reçue le 4 juin 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ".Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion(). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'action apparaît manifestement irrecevable et qu'il y a lieu, en application de l'article 7 de de la loi du 10 juillet 1991, de rejeter la demande d'aide juridictionnelle de M. A, qui n'a pas saisi le bureau d'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, G. CLe greffier, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2210027_20230322
Données disponibles
- Texte intégral