TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210027_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 7 février 2023, Mme E B et M. B D, représentés par Me Nassar, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 11 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 7 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme C B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'y a pas de tentative frauduleuse de leur part ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme C B et M. D ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être également fondée sur l'absence de vie commune suffisamment stable et continue entre les requérants, au sens du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2018. Mme C B, qu'il présente comme son épouse, a sollicité un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié auprès de l'ambassade du Soudan. Par une décision du 7 mars 2022, cette autorité a rejeté sa demande de visa. Par une décision implicite née le 11 juin 2022, dont Mme C B et M. D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les déclarations de la requérante conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas reconnu le mariage des requérants, union célébrée au Tchad selon les déclarations constantes faites par M. D lors de sa demande d'asile. Pour justifier de leur lien matrimonial au cours de la procédure de demande de visa, les requérants ont produit une traduction de leur acte de mariage religieux dressé par un agent matrimonial affilié au tribunal d'Algenaina le 13 juin 2021, selon laquelle la cérémonie a eu lieu le 10 janvier 2016 au Soudan. Les requérants n'apportent aucune explication sérieuse à cette incohérence relative au lieu de leur mariage. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris conformément aux préconisations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en se fondant sur le motif cité au point 2. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si les requérants soutiennent être concubins, ils ne démontrent pas qu'ils avaient une vie commune suffisamment stable et continue avant l'introduction de la demande d'asile de M. D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C B et M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, M. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2210027_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel