TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2210027_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 27 octobre 2023, la société Transdev Bouches-du-Rhône, représentée par la société d'avocats UGGC Avocats, demande au tribunal : 1°) À titre principal, d'annuler l'accord-cadre portant sur les prestations de transport par autocars sur une partie de la ligne interurbaine Aix-en-Provence - Marseille par autoroute ; 2°) À titre subsidiaire, de résilier ledit accord-cadre à compter de la notification du jugement ; 3°) de condamner la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2 716 258,04 euros au titre de ses préjudices ou, à défaut, la somme de 12 455,29 euros au titre de la préparation de son offre ; 4°) de mettre à la charge de la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité de son offre est inopérant; - son offre était régulière ; - l'offre de la société Sumian était irrégulière en ce que le matériel roulant proposé n'était pas conforme au cahier des clauses techniques particulières, dès lors que les autocars présentent une longueur maximale de treize mètres, qu'ils ne comportent pas d'emplacements réservés aux vélos et de boutons " arrêt demandé " à chaque rangée de sièges, que la taille de la girouette arrière est inférieure à celle exigée et que leur livrée n'est pas conforme ; - l'offre était également irrégulière en ce que la société autocars Sumian ne justifiait pas être en mesure de fournir des véhicules conformes à la date de début des prestations ; - le consentement de la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône a été vicié dès lors que la société autocars Sumian a dissimulé le fait qu'elle n'était pas en mesure de répondre aux spécifications techniques demandées ; - elles est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices dès lors qu'elle avait une chance sérieuse d'obtenir le contrat. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2023, la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Transdev Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'offre de la société Transdev Bouches-du-Rhône était irrégulière ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2023, la société Autocars Sumian conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Transdev Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Transdev Bouches-du-Rhône ne justifie pas de son intérêt pour agir ; - l'offre de la société Transdev Bouches-du-Rhône était irrégulière ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, présenté par la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Un courrier du 4 juillet 2023 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à cette date, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense, présenté par la société Autocars Sumian, a été enregistré le 21 décembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique, - les observations de Me Lepron, représentant la société Transdev Bouches-du-Rhône, de Me Boiton, représentant la Régie départementale de transport des Bouches-du-Rhône et de Me Neveu, représentant la société autocars Sumian. Une note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2024, a été présentée par la société Transdev Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis de marché du 4 janvier 2022, la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône (RDT13) a lancé une procédure de passation en vue de l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, portant sur les prestations de transport par autocars sur une partie de la ligne interurbaine Aix-en-Provence - Marseille par autoroute. 2. La société Transdev Bouches-du-Rhône, précédente exploitante de la ligne objet de l'accord-cadre, est arrivée en deuxième position à l'issue de la procédure de passation et a été informée le 10 mai 2022 que son offre avait été rejetée par la RDT 13 qui a attribué l'accord-cadre à la société autocars Sumian. L'accord-cadre a été signé le 30 mai 2022 entre la RDT 13 et la société Sumian et a fait l'objet d'un avis d'attribution publié le 1er octobre 2022. La société Transdev Bouches-du-Rhône demande, à titre principal, l'annulation de ce contrat. 3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les tiers autres que le représentant de l'État dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. 4. Aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". 5. Il résulte de l'article 2.1.2 du cahier des clauses techniques particulières que les véhicules affectés au marché devaient, notamment, être des autocars à soutes, avec un emplacement réservé pour les vélos, d'une longueur de plus ou moins quinze mètres, équipés obligatoirement d'un bouton " arrêt demandé " au niveau de chaque rangée de sièges, de girouettes électroniques dont une à l'arrière mesurant 32 centimètres de long et 17 centimètres de large, et présentant la livrée métropolitaine. 6. Aux termes de l'article 2.1.2.7 de ce même cahier : " l'ensemble des équipements, moyens et aménagements, sont conformes dès le début de la prestation ". 7. Il résulte de l'offre finale de la société autocars Sumian que celle-ci a proposé des autocars correspondant en tous points aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières rappelées ci-dessus. La société Sumian a précisé dans son offre que les délais pour le démarrage du marché étaient dépendants du délai de livraison des véhicules commandés dès la réception de la notification du marché et du délai d'installation des équipements pour la mise en conformité. Ce faisant la société Sumian n'a ni proposé de manière irrégulière de débuter l'exécution des prestations, ou de les effectuer, avec un matériel roulant non conforme aux prescriptions techniques, ni proposé une offre dont elle savait qu'elle ne pouvait l'exécuter, dans le but de tromper l'entité adjudicatrice, la RDT 13 étant informée, comme il a été dit ci-dessus, que le début du marché serait dépendant des délais de livraison. Si la RDT 13 a demandé à la société autocars Sumian de débuter les prestations au mois de septembre 2022, et si à cette date et pendant les mois suivants, le matériel roulant n'était pas conforme, cet état de fait est principalement dû au caractère tardif de la procédure de passation, la RDT 13 n'ayant pas anticipé l'existence et la durée des délais de livraison et d'aménagement des autocars, sujétion commune à l'ensemble des candidats à un marché de cette nature, alors même qu'elle entendait exiger des candidats qu'il débute les prestations avec des autocars neufs et conformes, mais n'est pas dû à la non-conformité de l'offre technique de la société autocars Sumian ou à la circonstance que cette société n'aurait pas été en mesure d'exécuter le marché. Par suite les moyens soulevés par la société Transdev Bouches-du-Rhône, tenant à l'irrégularité de l'offre et à l'existence d'un vice du consentement de la RDT 13, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que tant les conclusions aux fins d'annulation que celles tendant à la résiliation du contrat en cause doivent être rejetées. Par suite, la société Transdev Bouches-du-Rhône, n'ayant pas été irrégulièrement évincée à l'issue de la procédure de passation, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la RDT 13, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Transdev Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Transdev Bouches-du-Rhône le versement d'une somme au titre des frais exposés par la RDT 13 et la société autocars Sumian et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Transdev Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la RDT 13 et la société autocars Sumian sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Transdev Bouches-du-Rhône, à la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône et à la société autocars Sumian. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseur le plus ancien, signé P. Peyrot La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2210027_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel