TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210029_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le numéro 2210029, Mme B D, représentée par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 12 avril 2022 de l'ambassade de France au Laos refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse saisonnière ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance du visa de long séjour sollicité et qu'elle justifie de ses conditions d'hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le numéro 2210030, Mme C E, représentée par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 12 avril 2022 de l'ambassade de France au Laos refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse saisonnière ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance du visa de long séjour sollicité et qu'elle justifie de ses conditions d'hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et Mme E, ressortissantes laotiennes, ont présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleuses saisonnières auprès de l'ambassade de France au Laos afin d'exercer en qualité d'ouvrières agricoles au sein d'une société exerçant dans le domaine viticole. Par deux décisions du 12 avril 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par deux décisions implicites nées le 4 juillet 2022, dont Mme D et Mme E demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les accusés de réception des recours administratifs préalables obligatoires adressés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indiquent : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent une case cochée portant le numéro 5 et la mention " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par Mme D et Mme E pour justifier les conditions de leur séjour en France seraient incomplètes ou non fiables. En effet, elles ont produit à l'appui de leurs demandes de visa des attestations de travail, des projets de contrat de travail, des attestations par lesquelles le gérant de société agricole s'engage à les héberger pour la durée de leurs contrats de travail, soit du 28 mars 2022 au 28 septembre 2022, ainsi qu'une attestation du maire de la commune de Saint- Cyr-du-Gault du 22 avril 2022 de la " régularité de la demande d'hébergement ". Dans ces conditions, la commission de recours a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités en se fondant sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. Toutefois, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant implicitement une substitution de motifs. Pour établir que les décisions attaquées étaient légales, il fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérantes, qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas compte tenu de la situation personnelle des demandeuses. 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et Mme E souhaitent travailler en France en qualité de tailleuses de vigne et ont obtenu à ce titre une autorisation de travail d'une durée de 6 mois à compter d'une date prévisionnelle fixée au 26 septembre 2022. Si le ministre de l'intérieur relève que les demandeuses n'ont pas d'expérience dans le domaine de la viticulture, il est constant que cet emploi ne nécessite que peu de qualifications. En conséquence, alors même que Mme D et Mme E se sont déclarées célibataires et que le gérant de la société serait un membre de leur famille, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme D et Mme E sont fondées à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par chacune des requérantes et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites nées le 4 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D et à Mme E les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E et à Mme D la somme de 600 (six cents) euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 22010030
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2210029_20230417
Données disponibles
- Texte intégral