TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210032_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A D C, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou, à défaut, d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : -cette décision insuffisamment motivée ; -elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie pour avis alors qu'il est présent en France depuis plus de dix ans ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations des articles 2-2 et 3-1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision est insuffisamment motivée ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 6 janvier 1978, a sollicité le 17 mai 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par la présente requête, M. D C demande l'annulation de ces décisions. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et précise notamment les éléments d'état-civil du requérant, son entrée en France en 2011, sa nationalité, sa situation au regard du droit au séjour, la présence régulière en France de la mère de son enfant né en France, en relevant qu'il ne justifie pas de son concubinage avec cette dernière, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. D C fait valoir sa présence continue en France depuis l'année 2011, sa relation sentimentale avec une compatriote en situation régulière et leurs deux enfants nés sur le territoire national, dont l'un est scolarisé et dont il s'occupe au quotidien. Toutefois, les pièces produites pour l'année 2017, consistant en un avis d'impôt pour l'année 2017 ne comportant aucun revenu, deux factures, une ordonnance, un relevé bancaire ne comportant aucun mouvement, une ordonnance et une attestation d'obtention de la CMU et l'absence de preuve pour l'année 2018 ne permettent pas d'établir la durée de présence dont le requérant se prévaut. En outre, M. D C n'établit pas, par la seule production d'une attestation de la mère de ses enfants et des attestations de versement d'aide de la Caisse d'allocations familiales, qu'il réside avec eux ou qu'il participe à leur éducation. Par ailleurs, il ressort du jugement du tribunal de céans en date du 26 juin 2015, qu'il produit lui-même au dossier, qu'il est père de trois enfants qui vivent dans son pays d'origine. En outre, le requérant ne présente aucune preuve d'insertion dans la société française, notamment par le travail. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissances des stipulations et dispositions précitées. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 " . En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 6. D'une part, M. D C ne justifie pas, ainsi qu'il l'a été dit au point 4 résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour. 7. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. D C ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2-2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille" et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D C s'occuperait de l'éduction ou de l'entretien de ses deux enfants nés en France. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D C, le préfet du Val-d'Oise aurait inexactement apprécié l'intérêt supérieur des enfants de celui-ci et ainsi méconnu les stipulations précitées des articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En dernier lieu, eu égard aux éléments rappelés au point 4, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;()" . 12. Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français, qui doit en principe être motivée, n'a toutefois pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait suite soit à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou à un retrait d'un tel titre, soit à un retrait ou à un refus de renouvellement d'un récépissé de demande de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. Cette exception à l'obligation de motivation ne peut toutefois trouver à s'appliquer que si la mesure d'éloignement assortit une décision relative au séjour elle-même motivée. 13. Il s'ensuit, dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 2 que le refus de titre de séjour opposé à M. D C est suffisamment motivé, que l'obligation de quitter le territoire français en litige, qui assortit ce refus n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette mesure d'éloignement doit par conséquent être écarté. 14. En second lieu, M. D C n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 juin 2022 n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. D C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, Mme Edert vice-présidente, M. Viain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé S. BLe président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2210032_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel