TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210033_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Nemri, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été précédemment délivré, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
- elle dispose d'un droit au séjour en tant que conjointe de Français, dès lors que la rupture de la vie commune est liée aux violences conjugales qu'elle a subies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté en litige avait une délégation, régulièrement publiée, lui donnant compétence pour signer cet acte administratif ;
- la requérante ne démontre pas que la rupture de la communauté de vie résulte de violences qu'elle aurait subies, ni qu'elle entrerait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 9 janvier 1995 à Monastir (Tunisie) et déclarant être entrée sur le territoire français le 8 mars 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 23 février 2021 au 23 février 2022, a présenté le 25 janvier 2022 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n°245 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". L'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " L'article L. 423-3 du même code ajoute : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 423-5 de ce code, " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie ".
4. L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus du premier alinéa de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française.
5. Pour refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français, l'arrêté contesté se fonde notamment sur la circonstance que Mme A, entrée le 8 mars 2021 en France, est séparée depuis le 7 juillet 2021 de son époux, avec lequel elle s'est mariée en Tunisie le 20 février 2020, son conjoint ayant déposé une main-courante le 9 septembre 2021 pour faire constater l'abandon du domicile conjugal, que la lettre non datée et le procès-verbal de plainte du 23 septembre 2021 ne sont pas suffisamment circonstanciés, en l'absence notamment de pièces médicales, pour établir la réalité des violences conjugales dont elle se prévaut, que Mme A ne fait état d'aucune attache privée et familiale d'une particulière intensité sur le territoire français à l'exception de la présence d'un oncle qui l'héberge, tandis qu'elle ne démontre pas être dépourvue de liens privés et familiaux significatifs en Tunisie où réside notamment son père et où elle a vécu jusque l'âge de 26 ans. Ces éléments ne sont pas contredits par les pièces du dossier, la requérante se bornant à produire au soutien de ses conclusions la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été précédemment délivré, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2210033_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel