TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210036_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2022, 24 octobre 2022 et 25 octobre 2022, Mme E et M. A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a confirmé la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté la demande d'autorisation d'instruire en famille leur fils D. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle se borne à indiquer que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le dossier comporte bien les particularismes de l'enfant qui justifiaient d'adapter son instruction, les éléments relatifs à la capacité à instruire l'enfant et les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés à ses capacités ; en outre, les conditions d'accueil des enfants à l'école maternelle sont insatisfaisantes. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 28 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 décembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont les parents du jeune D né en 2019. Ils ont présenté, le 23 mai 2022, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 2 septembre 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique le 30 septembre 2022. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission académique du 19 octobre 2022. Par la présente requête, les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a confirmé la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté la demande d'autorisation d'instruire en famille leur fils D. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 131-11 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ". Enfin, aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 4. Si les requérants ont présenté leur requête le 16 octobre 2022, avant que ne leur soit communiquée la décision de la commission sur leur recours préalable obligatoire formé le 30 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que la commission d'appel a rejeté leur recours le 19 octobre 2022. Dès lors, il y a lieu de regarder les conclusions en annulation des requérants comme étant dirigées contre la décision du 19 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". En application de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. En l'espèce, la décision en litige mentionne les textes applicables, notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l'éducation et relève que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Elle précise que la mission de l'école maternelle consiste à s'adapter au rythme et aux besoins de chaque enfant et peut répondre aux besoins de l'enfant tels que spécifiés dans le projet pédagogique. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 8. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 9. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'elle a été prise au motif que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Contrairement à ce que font valoir les requérants, la présence des éléments essentiels de la pédagogie et de l'enseignement ainsi que la preuve de la capacité à instruire l'enfant par la personne responsable ne caractérisent pas une situation propre à l'enfant justifiant la mise en place d'un projet éducatif adapté. En outre, ni la circonstance, à la supposer établie, que les conditions d'accueil des enfants à l'école maternelle soient insatisfaisantes, ni la circonstance que le jeune D s'épanouisse au contact régulier de la nature et du milieu culturel et artistique de son père ou que son frère aîné bénéficie de l'instruction en famille au titre du régime dérogatoire mis en place pour l'année 2022-2023 à titre transitoire, ne caractérisent l'existence d'une situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille. Enfin, le projet éducatif présenté est assez sommaire et ne permet pas de s'assurer de l'acquisition des connaissances et des compétences attendues par l'enfant. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de l'éducation et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et M. A C, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, F. BLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2210036_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel