TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210036_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2022 et le 22 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Belloulou, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 3 février 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; - Mme C dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes et que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 31 janvier 1956, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca. Par une décision du 3 février 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 4 juin 2022, dont Mme C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 février 2022 de l'autorité consulaire française : 2. Il résulte de dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire devant la la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que la décision de cette commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 4 juin 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire du 3 février 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte trois cases cochées portant les numéros 3, 6 et 7 et les mentions " Le dossier que vous avez déposé ne contient pas la preuve de D filiation avec le ressortissant français présenté comme D enfant ou le conjoint de D enfant ", " D enfant (ou son conjoint) n'est pas en capacité de vous prendre en charge " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. En premier lieu, pour établir le lien de filiation avec M. F E, la requérante produit une copie délivrée le 2 février 2022 de l'acte de naissance de ce dernier, établi le 28 février 2017 par l'officier de l'état civil du service d'état civil du ministère des affaires étrangères suite à sa naturalisation, mentionnant le lien de filiation. Ce document n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation à cet égard. 5. En deuxième lieu, Mme C produit, pour justifier des conditions de son séjour, le contrat de sous-location établi au nom de son fils, qui s'engage à l'accueillir. Il en ressort que M. E réside dans un logement de 19 m², et qu'au surplus, ce contrat stipule que l'occupation de ce logement est conditionnée à ce que le sous-locataire justifie de sa qualité d'étudiant, de stagiaire, d'apprenti, d'enseignant ou de chercheur. Or, à l'appui de sa requête, Mme C explique que son fils occupe un emploi de consultant en contrat à durée indéterminée depuis le 26 juillet 2019. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le deuxième motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En troisième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 7. Pour justifier de la capacité de son fils à la prendre en charge, la requérante produit, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée de M. E fixant sa rémunération mensuelle brute à 3 127 euros hors primes, et d'autre part, ses bulletins de paie pour les mois de janvier et février 2022. Il n'est pas contesté que M. E n'a aucune autre personne à charge. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le troisième motif de sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse est fondée sur deux motifs illégaux et sur un motif légal. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas pris la même décision en se fondant uniquement sur le seul motif légal, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de visa présentée par Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de recours d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 4 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2210036_20230417
Données disponibles
- Texte intégral