TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210038_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Simsek, demande au juge des référés : 1°) de prendre toute mesure utile pour faire cesse l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers, souhaitant déposer une demande de titre de séjour ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en raison de l'impossibilité de prendre un rendez-vous depuis le 15 novembre 2021 et l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint Denis qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A, ressortissant turc né le 2 janvier 1975 à Divrigi (Turquie), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, par un jugement devenu définitif n° 2005065 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de l'intéressé qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mai 2020. Par suite, dès lors que cette décision n'a été ni abrogée ni retirée, la requête de M. A fait obstacle à son exécution. Par suite, la requête étant irrecevable doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 29 juillet 2022. Le juge des référés Signé SigSSné C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2210038
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2210038_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel