TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210038_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Chiche-Cohen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 21 octobre 2019, alors qu'il circulait à bord de son véhicule au croisement du chemin de Saint Menet et du chemin des Accades, lorsque le bas de son véhicule a été heurté par une bouche d'égout sortie de son logement en raison d'un excès d'eau de pluie ;
2°) de mettre à la charge de service assainissement Marseille métropole (SERAMM), sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
3°) de mettre à la charge de la SERAMM, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cet accident lui a occasionné un traumatisme facial, une fracture déplacée de l'épine dorsale antérieur et un traumatisme cervical.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la SERAMM, représentée par Me Penso, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande de provision formulée par M. C ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. C, porte sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 21 octobre 2019 , alors qu'il circulait à bord de son véhicule au croisement du chemin de Saint Menet et du chemin des Accades, lorsque le bas de son véhicule a heurté une bouche d'égout sortie de son logement en raison d'un excès d'eau de pluie. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande provision :
3.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
4.Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
5.M. C sollicite la condamnation de la SERAMM au versement d'une provision. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de la SERAMM n'est suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de M. C, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6.L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge la SERAMM, la charge des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions du requérant, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E A, exerçant 7 place Mignard, Nouveau Parc Sévigné à Marseille (13009) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner M. C et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de M. C, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 21 octobre 2019 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. C qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. C, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. C, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
7°) dire si l'état de M. C est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au service assainissement Marseille métropole et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et au docteur A, expert.
Fait à Marseille, le 3 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2210038_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel