TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210040_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 6 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Goff une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas si la Cour nationale du droit d'asile s'est prononcée en audience publique ou par ordonnance ; - elle est entachée d'incompétence et de défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée de défaut d'examen de la situation personnelle et de défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien né le 7 septembre 1980, a fait l'objet, le 19 novembre 2021, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B, adjoint au chef du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté querellé, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 dela convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle l'état-civil du requérant et indique que sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile qui lui a été notifiée le 21 juin 2021. Elle précise en outre que le requérant ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée. Il s'ensuit que la décision est suffisamment motivée, sans que le requérant ne puisse utilement faire valoir qu'elle ne mentionne pas si la décision de la Cour nationale du droit d'asile a, ou non, été lue en audience publique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de M. C, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 5. Il résulte des dispositions législatives précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 6. En l'espèce, la décision n° 21010034 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté la demande d'asile du requérant a été notifiée au requérant le 21 juin 2021, ainsi qu'il ressort du fichier TelemOfpra produit par le préfet qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il en résulte qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte pas, à l'appui de ce moyen, les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, elle doit être regardée comme suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée de défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 9. En deuxième lieu, le requérant ne justifiant aucunement des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La magistrate désignée, K. D La greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1330 décembre 2022
DTA_2210040_20221230TA935 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210040_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210040_20230105
Données disponibles
- Texte intégral