TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210041_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Chicoulaa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer pour un rendez-vous dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un nouveau récépissé valant autorisation de séjour provisoire ou une carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve désormais être en situation irrégulière, l'exposant à ce qu'il soit mis fin à ses droits sociaux et l'expose à un éloignement ; en outre, un logement social lui a été refusé, motif pris de sa situation administrative irrégulière ;
- La mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante a été convoquée le 8 décembre 2022 en préfecture pour récupérer son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, Mme C A déclare se désister purement et simplement de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été invitée à se présenter en préfecture le 8 décembre 2022 pour retirer le titre de séjour sollicité et a informé le tribunal qu'elle se désistait purement et simplement des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 décembre 2022.
La 1ère vice-présidente,
Juge des référés,
Signé
Muriel B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2210041_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel