TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210041_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, et deux mémoires, enregistrés le 12 janvier 2023 et le 1er février 2023, Mme A B, représentée par Me Bouhajja, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, à titre conservatoire et provisoire, un récépissé de sa demande de renouvellement de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors que son contrat de travail a été suspendu à l'expiration de son titre de séjour, soit le 23 décembre 2022, de sorte qu'elle est désormais privée de ressources alors qu'elle doit continuer à s'acquitter de ses charges ; l'urgence ne saurait être remise en cause, contrairement à ce que fait valoir le préfet, par la seule circonstance que sa demande de changement de statut a été déposée 13 jours avant l'expiration de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que le récépissé lui permettra de bénéficier de ses droits et de travailler ; - la mesure sollicité n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 et le 27 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée dès lors que l'intéressée, dont le titre de séjour expirait 22 décembre 2022, a formé sa demande de renouvellement seulement 13 jours avant, se plaçant ainsi elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; - les services de la préfecture ne refusent pas par principe de délivrer à l'intéressée un récépissé de sa demande, laquelle est encore en cours de traitement, et qu'un récépissé sera édité dans les prochains jours. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 septembre 1995, a été munie d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", valable du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2022. Après avoir signé, le 28 septembre 2022, un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2022, à temps complet, elle a sollicité par voie postale, par un dossier reçu en préfecture le 6 décembre 2022, un changement de statut, en vue de la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", puis complété ce dossier en transmettant l'autorisation de travail requise. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer, à titre conservatoire et provisoire, un récépissé de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement la mesure sollicitée. 6. D'une part, Mme B, ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. 7. D'autre part, Mme B a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 28 septembre 2022 et commencé l'exécution de celui-ci le 1er octobre 2022, soit à une date où, aucune autorisation de travail ne lui ayant été délivrée et étant seulement titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", elle n'était pas légalement autorisée à travailler à temps complet. Si Mme B se prévaut, au titre de l'urgence, de ce que son contrat de travail est suspendu depuis le 23 décembre 2022, il résulte de ce qui vient d'être indiqué qu'elle s'est elle-même placée dans cette situation. En outre, si Mme B expose les charges dont elle doit s'acquitter, elle ne démontre pas la nécessité pour elle de reprendre à très brève échéance son activité professionnelle. Ainsi, la situation professionnelle de l'intéressée ne suffit pas à caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 mars 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2210041_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA