TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210042_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Khiat Cohen, avocate, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de répondre à sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il réside et travaille en France depuis 2003, que son épouse et compatriote, en situation régulière sur le territoire français, a également déposé une demande de naturalisation, que le centre de ses intérêts matériels, notamment professionnels, et familiaux sont en France et que l'attente prolongée pendant une durée anormalement longue le contraint à vivre dans une anxiété permanente ; - la mesure demandée est utile, dès lors que les dysfonctionnements du service public le privent de toute voie de droit permettant d'obtenir l'examen de sa demande de naturalisation ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure demandée ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence ; - le dossier du requérant n'est pas complet, dès lors qu'il a été demandé à M. A le 11 mai 2022 l'acte de mariage de sa première union ; - l'administration dispose d'un délai de dix-huit mois pour statuer sur la demande à compter de la réception de toutes les pièces nécessaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité tunisienne, soutient qu'il a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 15 novembre 2021, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions législatives précitées d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement () ". 5. M. A, qui séjourne régulièrement en France, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui justifierait que l'administration statue à très bref délai sur sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le dossier déposé par le requérant n'était pas complet et qu'ainsi le délai mentionné à l'article 21-25-1 du code civil n'a pas commencé à courir. Il suit de là que la demande de M. A ne remplit pas les conditions d'urgence et d'utilité requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2210042_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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