TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210044_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Danset-Vergoten de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle est stéréotypée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur cette situation.
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 26 décembre 2022 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me Laazaoui, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise, à l'appui de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant est entré en France en 2020 et fait partie d'une communauté Emmaüs.
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- M. B est entrée en France irrégulièrement et n'a présenté aucune demande de titre de séjour ;
- il ne dispose d'aucun document d'identité
- a été appréhendé pour une tentative de vol en réunion ;
- il n'a pas d'activité professionnelle régulière en France et pourra retrouver sa famille qui réside dans son pays d'origine ;
- l'appartenance à une communauté d'Emmaüs ne constitue pas un motif de maintien sur le territoire français.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 août 1982, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d'une part, mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est entré en France en 2020 selon ses déclarations, s'y est maintenu sans toutefois solliciter la délivrance d'un titre de séjour. S'il apporte la preuve de son appartenance à la communauté d'Emmaüs, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas s'insérer socialement et professionnellement en Algérie où il a vécu jusqu'en 2020, ni qu'il y serait isolé. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ailleurs, cette décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant telle qu'elle avait été portée à la connaissance de l'administration.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, est démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité et a exprimé la volonté de s'y maintenir en cas de mesure d'éloignement. Par suite, le préfet du Nord, qui s'est fondé sur les dispositions précités du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celles des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé établit être hébergé au sein d'une communauté Emmaüs, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant telle qu'elle avait été portée à la connaissance de l'administration.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort également des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle n'est entachée ni d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé telle qu'elle avait été portée à la connaissance de l'administration, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
12. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu'en décidant d'interdire à M. B le retour sur le territoire français pour une durée limitée à une année, le préfet du Nord, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de l'intéressé et portés à sa connaissance, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation dans la fixation de la durée d'interdiction, ni davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas plus entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle telle que le requérant l'avait portée à la connaissance de l'administration.
15. En dernier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
C. HERVOUET
La greffière,
Signé,
G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2210044_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel