TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2210045_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la société Total Energies Raffinage France, représentée par Me Bayle, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de : 1°) constater l'état et les caractéristiques des infrastructures, immeubles, ouvrages et réseaux situés sur les zones 1 et 2 des parcelles appartenant au Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire domicilié à son siège administratif, 18 Quai Ernest Renaud à Nantes (44100), à proximité desquels seront réalisés les travaux de réhabilitation des sols et des eaux souterraines (entre les appontements de la Loire et la raffinerie de Donges ; 2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis. Il soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre du projet de travaux programmés afin de constater, avant le début des travaux, l'état des infrastructures, immeubles, ouvrages et réseaux immeubles situés à proximité et susceptibles d'être endommagés lors des travaux. La requête a été communiquée au Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire, à la société Enedis, à la SNCF Réseau Pays de Loire, à la société Saipol, à la société Axione, à la Carene Bureau d'Etudes, à la société Completel, à la société Orange, à la société Aecom et à la société Retia qui n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (). ". 2. La société Total Energies Raffinage France sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état des infrastructures, immeubles, ouvrages et réseaux situés sur les zones 1 et 2 du Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire, à proximité desquels se déroulent les travaux de réhabilitation des sols et des eaux souterraines. Cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, demeurant 3 impasse de la Terre Adélie à Nantes (44300), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, des infrastructures, immeubles, ouvrages et réseaux situés sur les zones 1 et 2 des parcelles appartenant au Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ; 3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs des infrastructures, immeubles, ouvrages et réseaux concernés afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lequel ils reposent ; 4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si les infrastructures, immeubles, ouvrages et réseaux concernés, ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. 6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant les infrastructures, immeubles, ouvrages et réseaux en cause. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : -la société Total Energies Raffinage France, - le Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire, -la société Enedis, -la SNCF Réseau Pays de Loire, -la société Saipol, -la société Axione, -la Carene Bureau d'Etudes, -la société Completel, -la société Orange, -la société Aecom, -la société Retia. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Total Energies Raffinage France, au Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire, à la société Enedis, à la SNCF Réseau Pays de Loire, à la société Saipol, à la société Axione, à la Carene Bureau d'Etudes, à la société Completel, à la société Orange, à la société Aecom, à la société Retia et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 11 août 2022. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2210045_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel